CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/01356
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01356 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHO
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - [10] VENANT AUX DROITS DE LA [5] - M. [T] [Z] - Me Stéphanie PAILLER
N° de minute : 24/01123
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01356 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHO
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [5] Dept recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Monsieur [D] [L], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Monsieur [T] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 octobre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à une contrainte émise à son encontre le 04 septembre 2023 et signifiée le 03 octobre 2023, à la demande de l’[7] ([9]), venant aux droits de la [4] ([5]), pour avoir paiement de la somme de 439,95 euros, correspondant aux cotisations (419 €) et majorations de retard (20,95 €) dues et exigibles au titre de l’année 2022.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
A défaut de conciliation des parties lors de la tentative de conciliation du 14 juin 2024 où les parties étaient non comparantes, M. [Z] a néanmoins adressé un courrier au tribunal aux termes duquel il a indiqué sa surprise que la procédure n’ait pas été annulée et a justifié du règlement de la somme de 520,63 euros dans les mains du commissaire de justice, la SCP NOCQUET - FLUTRE - MARCIREAU, somme correspondant à la contrainte et aux frais de signification.
C’est dans ces conditions que ’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
À cette date, l’URSSAF est dispensée de comparution. Par courriel des 13 juin 2024 et 22 novembre 2024, l’[11] a indiqué se désister de sa demande en validation de la contrainte émise le 04 septembre 2023, les sommes prévues par ladite contrainte ayant été soldées par le cotisant.
En défense, M. [Z], régulièrement convoqué par lettre recommandée dûment réceptionné le 19 juin 2024 a été absent et non représenté.
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’[11] emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique en audience publique, par décision rendue sur le siège ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’[8], venant aux droits de la [4], dans la procédure enrôlée sous le N° RG 23/01356 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHO ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [Z] est devenue sans objet DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE