Jld, 27 décembre 2024 — 24/03217
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03217 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUZE N° de Minute : 24/3099
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[A] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 27 Décembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Décembre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt sept Décembre
Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [J] [Adresse 6] [Localité 5] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [H] [J] [Adresse 6] [Localité 5]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [A] [J], né le 08 Octobre 2003 à , demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 16 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [H] [J] sa mère,
Le 23 Décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [A] [J] était présent, assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré du retard de notification de la décision de maintien
Le conseil du patient fait valoir que la décision de maintien prise par le directeur a été notifiée avec retard sans explication, ce qui lui cause nécessairement grief en entraînant un retard dans ses droits et justifie la main levée de la mesure.
L'article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le'article L 3211-12-1 du code de santé publique.
L'avis de cette pe