1ère Chambre civile, 10 décembre 2024 — 23/02575
Texte intégral
1ère chambre civile
[S] [B] [D] épouse [H]
c/ [L] [Y] épouse [P] , [U] [Y] épouse [F] , [R] [D] , [Z] [D] , [G] [Y] épouse [J]
copies et grosses délivrées le
à Me GEOFFROY à Me ROBERT à Me LAUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02575 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3Y2 Minute: /2024
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] [D] épouse [H] née le 26 Avril 1980 à BOIS BERNARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 19 rue Adolphe Legrand - 62430 SALLAUMINES
représentée par Maître Marianne BLEITRACH de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [L] [Y] épouse [P], demeurant 12 Allée des Maronniers - 62440 HARNES
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [G] [Y] épouse [J], demeurant 5 Chemin de Berne - Route de Marseille - 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [U] [Y] épouse [F] née le 05 Février 1974 à ROUVROY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 234 Rue des Ecoles - 40310 GABARRET
représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [R] [D], demeurant 5 rue Rosenberg - 62320 ROUVROY
défaillant
Madame [Z] [D], demeurant 4 rue Paul Verlaine - 62880 VENDIN LE VIEIL
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [N] [T] et de M. [I] [Y], sont issus cinq enfants : - Mme [U] [Y], - Mme [L] [Y], - M. [M] [Y], décédé - Mme [W] [Y] - Mme [G] [Y]
Mme [W] [Y] est décédée le 6 avril 2012 en laissant pour recueillir sa succession trois enfants : . M. [R] [D], . Mme [S] [D] épouse [H] . Mme [Z] [D]
Mme [N] [T], veuve de M. [I] [Y], remariée en secondes noces avec M. [A] [X], qui est également prédécédé, est décédée le 3 octobre 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2020, Mme [S] [D] épouse [H] a assigné Mme [L] [Y] épouse [P], Mme [G] [Y] épouse [J], M. [R] [D], Mme [Z] [D] et Mme [U] [Y] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815, 840 et 843 et suivants du code civil et 778 du même code : A titre principal, dire et juger Mme [S] [D] épouse [H] recevable et bien fondée en son action dire et juger que Mmes [L] [Y] épouse [P] et [G] [Y] épouse [J] se sont rendues coupables de recel successoral En conséquence, condamner Mme [L] [Y] épouse [P] à rapporter à la succession la somme de 30 287,41 euros et Mme [G] [Y] épouse [J] à rapporter à la succession la somme de 1 400 euros. Ces sommes correspondent aux sommes recelées dans la succession de leur mère aux moyens de retraits, paiements par carte et chèques et elles seront privées de tout droit sur ces sommes. A titre subsidiaire, dire que Mmes [L] [Y] épouse [P] et [G] [Y] épouse [J] ont bénéficié d’avantages indirects rapportables à hauteur de 30 287,41 euros de Mme [L] [P] et 1400 euros pour Mme [G] [J] En conséquence, condamner Mme [L] [Y] épouse [P] à rapporter à la succession la somme de 30 287,41 euros et Mme [G] [Y] épouse [J] à rapporter à la succession la somme de 1 400 euros En tout état de cause, désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [N] [T] et en tant que besoin [D] l'ouverture desdites opérations dire et juger que le notaire désigné devra notamment déterminer la part individuelle de chaque héritier dans la succession en tenant compte du rapport des libéralités qui s'imputent sur la part individuelle de réserve des héritiers concernés et du rapport des dettes des héritiers, débiteurs envers la succession dire et juger que le notaire désigné pourra obtenir tous documents et renseignements des administrations, professionnels et organismes bancaires ou autre, sans qu'il puisse lui être opposé le secret professionnel désigner un juge du siège en qualité de juge commissaire chargé de veiller au bon déroulement des opérations dire et juger que les frais exposé par Mme [S] [D] aux fins d'obtentions des relevés de compte et copie des chèques seront repris au compte d'administration de la succession et supportés par Mme [L] [P] condamner conjointement et solidairement Mme [L] [P] et Mme [G] [J] à verser à Mme [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
M. [R] [D], bien que régulièrement assigné par acte remis en l'étude