2EME CH CABINET 2, 27 décembre 2024 — 21/01794

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2EME CH CABINET 2

Texte intégral

MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF

JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Décembre 2024 AFFAIRE : [F] / [S] DOSSIER : N° RG 21/01794 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FRBX / 2EME CH CABINET 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Sophie VERNERET-LAMOUR Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [N], [C] [F] épouse [S] née le 21 Avril 1982 à CHAMBRAY LES TOURS (37000) de nationalité Française 5 Rue de la Croix Jumelin - 28000 CHARTRES représentée par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3102 du 31/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [R], [T] [S] né le 04 Septembre 1976 à COURBEVOIE (92) de nationalité Française 4 impasse des Grands Vergers - 28300 COLTAINVILLE représenté par Me Véronique JOLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 puis prorogée au 27 Décembre 2024.

copie certifiée conforme le : à : /

grosse le : à : Me Virginie COYAC GERBET - Me Véronique JOLY Mme [P] [F] / M. [I] [S]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [F] et Monsieur [I] [S] se sont mariés le 17 juin 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Nogent-le-Phaye (28), ayant fait précédé leur union d'un contrat de mariage, en date du 26 mai 2006, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la participation aux acquêts.

De cette union sont nés quatre enfants : - [U], née le 02 juillet 2008, - [L], né le 05 janvier 2011, - [K], née le 06 août 2013, - [O], né le 12 octobre 2016,

En suite de l’assignation délivrée à la demande de Madame [P] [F] à Monsieur [I] [S] le 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état, par ordonnance du 09 juin 2022 a notamment, au titre des mesures provisoires :

- Attribué à Monsieur [I] [S] la jouissance du logement familial à titre onéreux, ainsi que la jouissance du mobilier du ménage, et ce à compter de la présente ordonnance ; - Dit que Monsieur [I] [S] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier et charges afférent au bien immobilier sis à Nantes, outre prêts à la consommation ; - Fixé à 500€ la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [I] [S] doit verser à Madame [P] [F] au titre du devoirs de secours ; - Constaté que Madame [P] [F] et Monsieur [I] [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ; - Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord : * Hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ; l’alternance étant maintenue les petites vacances scolaires, sauf Noël et en été ; * Pendant les vacances de Noël et d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère ; - Fixé à 75 € par mois et par enfant (soit au total 300 €) la somme que doit verser Monsieur [I] [S] à Madame [P] [F] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - Dit que les frais scolaires et exceptionnels seront pris en charge au prorata des revenus respectifs, sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [F] demande de :

Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés de fait depuis le 2 JUIN 2019. Déclarer dissous par divorce le mariage célébré par l’officier d’état civil de la commune de NOGENT LE PHAYE (28) en date du 17 JUIN 2006.

Voir ordonner mention du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux [F] – [S] célébré le 17 JUIN 2006 par-devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de NOGENT-LE-PHAYE (28) et des actes de naissance de chacun des époux, Déclarer recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [P] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil. Ordonner la liquidation du régime matrimonial Fixer la date des effets du divorce au 2 JUIN 2019. Condamner Monsieur [S] à régler une indemnité d’occupation rétroactivement à compter du 2 JUIN 2019 au ti