2EME CH CABINET 2, 27 décembre 2024 — 22/00059
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Décembre 2024 AFFAIRE : [V] / [P] DOSSIER : N° RG 22/00059 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FSZW / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Sophie VERNERET-LAMOUR Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [F], [K] [V] né le 15 Mars 1998 à LIMOGES (87) de nationalité Française 1 rue de la Colmont - 53120 LESBOIS représenté par Me Marie laure RIQUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/291 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Madame [X] [I], [O], [P] épouse [V] née le 06 Mai 1988 à DREUX (28100) de nationalité Française 6 rue saint germain - 28270 BREZOLLES représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28025-2022-379 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 puis prorogée au 27 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Me Marie laure RIQUET - Me Magali VERTEL M. [D] [V] / Mme [X] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [P] et Monsieur [D] [V] se sont mariés le 10 mai 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de SAINT-JULIEN (87), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [E], né le 24 juin 2016 ; - [S], né le 09 juillet 2018 ;
En suite de l'assignation délivrée à la demande de Monsieur [D] [V] à Madame [X] [P] le 28 décembre 2021 sans énonciation du fondement du divorce, l'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation du 28 avril 2022 et le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a, en date du 20 mai 2022, au titre des mesures provisoires :
- Constaté la résidence séparée des époux ; - Attribué à Madame [X] [P] la jouissance du logement familial ; - Dit que Madame [X] [P] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la séparation effective, soit janvier 2020, et en tant que de besoin, l’y a condamné ; - Constaté l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur les enfants ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [D] [V] ; -Dit que les parents déterminaient ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [X] [P] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, en l’absence de demande de sa part, donnait acte à Monsieur [D] [V] de sa proposition du droit de visite et d’hébergement suivant : * Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; * Pendant les vacances scolaires : la première moitié des années impaires, la seconde moitié les années paires ; A charge pour la mère ou toute personne de confiance de venir chercher ou faire chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ; - Fixé à 120€ par mois et par enfant la somme due par Madame [X] [P] à Monsieur [D] [V] au titre de la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Madame [X] [P] a intejeté appel de cette décision le 30 juin 2022.
Par arrêt du 20 avril 2023, la Cour d’appel de Versailles a : - Confirmé l’ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres sauf sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - Fixé la contribution due par Madame [X] [P] à Monsieur [D] [V] la somme de 30 € par mois et par enfant ; - Dit que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère ; - Rejeté toute autre demande ;
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance relative aux conclusions d’incidents formulées par Madame [X] [P] le 19 octobre 2022 et a notamment :
- Rappelé que Monsieur [D] [V] et Madame [X] [P] exerçaient conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - Maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [D] [V] ; - Fixé le droit de visite et d’hébergement de Madame [X] [P], sauf meilleur accord : * Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; * Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, le seconde moitié les années paires ; A charge pour la mère ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ; - Maintenu à 30 € par mois la somme que Madame [X] [P] doit verser à Monsieur [D] [V] au titre de la