2EME CH CABINET 2, 27 décembre 2024 — 23/01854
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Décembre 2024 AFFAIRE : [P] [N] / [F] DOSSIER : N° RG 23/01854 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBDV / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Sophie VERNERET-LAMOUR Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [P] [N] épouse [F] née le 19 Juillet 1964 à BRAZZAVILLE (CONGO) de nationalité Congolaise 12 avenue de Bretagne - Apt 10 - 28300 MAINVILLIERS représentée par Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-2002 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F] né le 27 Janvier 1954 à BARATIER (CONGO) de nationalité Congolaise 12 avenue de Bretagne - Appt 10 - 28300 MAINVILLIERS représenté par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-002002 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 puis prorogée au 27 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le : à : Mme [G] [P] [N] / M. [R] [F]
grosse le : à : Me François PAPIN - Me Sabrina LEGRIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [P] [N] et Monsieur [R] [F] se sont mariés le 1er juillet 2000 devant l'officier de l'état-civil de MAINVILLIERS (28), sans avoir fait précédé leur union par un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [O], né le 03 mars 1999.
Par acte de commissaire de Justice du 11 juillet 2023, Madame [G] [P] [N] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
A l’audience relative à l’orientation et sur les mesures provisoires du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et signé en conséquence, le procès-verbal d’acceptation.
Par ordonnance du 06 février 2024, le juge aux affaires familiales statuant en sa qualité de juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
- Fixé la date d’effet des mesures provisoire à celle de l’ordonnance, - Constaté la résidence séparée des époux ; - Attribué à Monsieur [R] [F] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - Dit que Monsieur [R] [F] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et quitter les lieux dans un délai de six mois maximum à compter de la décision, - Dit que Monsieur [R] [F] et Madame [G] [P] [N] doivent assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire des dettes suivantes : dette locative commune ; - Débouté les parties de leurs demandes réciproques de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [O], majeur et dont il n’est pas établi que l’une ou l’autre en ait la charge principale ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [P] [N] demande à la présente juridiction de :
- Prononcer le divorce entre Madame [G] [P] [N] et Monsieur [R] [F] pour acceptation de la rupture du mariage ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1 er juillet 2000 à MAINVILLIERS (28) ainsi qu’en marge des actes d’état civil respectifs des époux ; - Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; - Fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande en divorce ; - Dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- Constater que Madame [G] [P] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; - Condamner Monsieur [F] à payer, directement entre les mains de [O], la somme de 200 € à titre de contribution à l’entretien et l’éducation ; - A titre subsidiaire, donner acte à Madame [P] [N] qu’elle propose que chacun des parents verse directement à [O] la somme de 100 € chacun ; - Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER - FESTIVI - RIVIERRE - GUEPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières con