JLD, 24 décembre 2024 — 24/08736
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 8] [Localité 5] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/08736 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPAB.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision prise par le juge des libertés et de la détention le 25 juin 2024, maintenant l’hospitalisation complète contrainte de :
Monsieur [J] [U] né le 26 Janvier 1978 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Vu les certificats médicaux mensuels :
- Docteur [F], 28 juin 2024 - Docteur [F], 12 juillet 2024 - Docteur [F], 12 août 2024 - Docteur [F], 11 septembre 2024 - Docteur [Z], 11 octobre 2024 - Docteur [Z], 08 novembre 2024 - Docteur [Z], 06 décembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [E] [F] en date du 25 novembre 2024,
Vu l’avis motivé du Docteur [E] [F] en date du 23 décembre 2024,
Vu la saisine en date du 26 Novembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Novembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 26 novembre 2024 à : Monsieur [J] [U] UDAF DU VAR, tutrice du patiente, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [7]
Vu l’avis du 26 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître AMEUR MEDDAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le rapport transmis par l’UDAF du Var, en charge de la mesure de tutelle, le 19 décembre 2024, Après avoir entendu en audience publique Maître AMEUR MEDDAH, représentant Monsieur [J] [U],
Attendu que la situation de Monsieur [J] [U] est bien connue du juge des libertés et de la détention qui a eu à statuer à plusieurs reprises sur le maintien d’une mesure de soins contraints ; que le patient a été admis au mois de décembre 2023 sur décision du directeur d’établissement, la mesure ayant été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention qui a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 14 décembre 2023 ; que la mainlevée a, cependant, été ordonnée le 14 juin 2024, en raison de la saisine tardive du juge dans le cadre du contrôle périodique obligatoire à 6 mois ; qu’une nouvelle mesure d’hospitalisation complète contrainte a été prise sur décision du directeur d’établissement du 14 juin 2024, à la demande de sa tutrice sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ; que le juge des libertés a effectué son contrôle à 12 jours, en disant n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure, décision motivée par le fait que le patient présentait un état délirant chronique avec hallucinations auditives complexes difficilement contrôlables par un traitement psychotrope, et qu’il était en refus de soins ;
Attendu que nous sommes saisis d’une nouvelle demande de contrôle à 6 mois ; que figure au dossier les différents certificats mensuels établis depuis la précédente décision de maintien de la mesure, et un avis motivé du Docteur [F] en date du 25 novembre 2024 ; que si une légère amélioration, notamment sur le plan des hallucinations, s’est progessivement mise en place, les médecins estiment que le patient présente un état délirant permanent et enkysté, avec des idées paranoïdes de persécution, une faible adhésion au traitment, et un risque majeur d’abandon de ce traitement ; que le Docteur [F] précise que la chronicité de ces troubles rend nécessaire un placement dans un foyer de vie ;
Attendu que l’UDAF, tuteur de Monsieur [J] [U], a fait parvenir une note d’information en vue de l’audience, de laquelle il ressort que le patient souffre de troubles psychiatriques anciens, et adopte des coinduites addictives ; qu’il a été hospitalisé pendant une longue période, puis a résidé en logement autonome de juin 2020 à mai 2023 ; qu’il a été incarcéré de mai 2023 à octobre 2023 en raison de violences importantes commises sur un voisin, ; qu’hébergé par sa mère d’octobre à décembre 2023, une nouvelle crise de violences avait entraîné l’intervention des forces de l’ordre et son hospitalisaiton : que le tuteur pointait principalement une absence d’adhésion aux soins et un refus d’aide de la part de l’intéressé, qui sans hospitalisation, se met en danger et met en danger les autres, raisons pour lequelles le maitien de la mesure est demandé ; Qu’à l’audience, son conseil Maître AMMEUR-MEDDAH ne relevait pas d’irrégularité de procédure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte, mais soulignait simplement que ne figure pas au dossier la demande initiale du tiers aux fins d’hospitalisation ;
Qu’il rés