1ère ch. - Sect. 1, 19 décembre 2024 — 24/05260

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 24/05260 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°24/950

N° RG 24/05260 N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHU

JUGEMENT RECTIFICATIF DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [X] [O] épouse [T] Monsieur [V] [T] [Adresse 4] [Localité 6] représentés par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSES

SAS [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 2], représentée par Maître Dominique LE PASTEUR de la SCP LE PASTEUR & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ARGENTAN, avocats plaidant, Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

S.C.I. [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Dominique LE PASTEUR de la SCP LE PASTEUR & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ARGENTAN, avocats plaidant, Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge M. NOIROT, Juge

Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge

GREFFIER Lors du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière - N° RG 24/05260 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHU

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

**********

Par requête reçue au greffe de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de MEAUX le 29 juin 2023, Mme [O] et M. [T] demandent au tribunal, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, d’ajouter au dispositif de son jugement rendu le 25 octobre 2024 dans l’instance RG n° 23/2576 l’état civil complet des demandeurs pour permettre la publication du jugement au service de la publicité foncière.

Aucune des parties n’a formulé d’observation en défense.

MOTIFS :

L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

En l’espèce, l’erreur alléguée résulte d’une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l’article précité 462 du code de procédure civile.

Il sera par conséquent fait droit à la demande.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MEAUX le 25 octobre 2024 dans l’instance RG n° 23/2576 en ajoutant au dispositif du jugement l’état civil suivant aux noms des parties en demande : - Mme [O] : Mme [X] [O] épouse [T] née le 5 février 1957 à [Localité 9] (94), retraitée ; - M. [T] : M. [V] [T] né le 30 mai 1949 à [Localité 10] (62), retraité ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

DIT que les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT