Juge libertés & détention, 27 décembre 2024 — 24/02253

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/02253 Minute n° 24/911 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [E] [K] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024 ____________________________________

Juge :Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 26 Décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] : Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [E] [K]

Comparante, assistée par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [N] [K] en sa qualité de mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme [W], en date du 24/12/24,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 23 Décembre 2024, reçu au Greffe le 23 Décembre 2024, concernant Mme [E] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Décembre 2024 de Mme [E] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [N] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[E] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers à compter du 19 mai 2023.

Après plusieurs programmes de soins et réintégration, la dernière réintégration est intervenue le 21 octobre 2024 ; la mesure a été contrôlée par le JLD qui en a autorisé la poursuite depar ordonnance du 31 octobre 2024.

La patiente a été déboutée d’une demande de mainlevée des soins sans consentement par ordonnance du JLD du 26 novembre 2024, date à laquelle l’établissement a pourtant mis en place un programme de soins.

La dernière réintégration est intervenue le 17 décembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [K] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.

A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté.

[E] [K] a expliqué qu’elle estimait que le traitement prescrit en ambulatoire était trop fort et invalidant, raison pour laquelle elle le réduisait ou le stoppait. Elle indique également que le traitement prescrit au cours de la présente hospitalisation ne lui convient pas. Elle a bénéficié de permissions de sortie mais déclare avoir de très mauvais rapports avec sa mère avec qui elle vit. Elle a enfin déclaré qu’elle ne supportait pas la curatelle renforcée. Le conseil de [E] [K] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un