Pôle Famille 3ème section, 20 décembre 2024 — 21/02365
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 21/02365 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WPIL
N° Minute : 24/215
AFFAIRE
[U] [R] [F]
C/
[L] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [R] [F] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR
Monsieur [L] [A] [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE Mme [U] [R] [F] et M. [L] [A] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 en Espagne, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte du 5 décembre 1994, ils ont adopté le régime de la séparation de biens, devant Maître [J], notaire en Espagne.
De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs.
Par jugement du 20 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a prononcé leur divorce et entre autres dispositions, ordonné le partage et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, conformément à leur régime matrimonial et condamné M. [A] à verser à Mme [R] [F] une prestation compensatoire de 40 000 euros.
Sur l’appel interjeté par M. [A], la cour d’appel de [Localité 18] a, par arrêt du 29 octobre 2019, abaissé le montant de la prestation compensatoire à 30 000 euros.
Le divorce est devenu définitif.
A défaut de parvenir à une liquidation amiable, par acte du 15 mai 2020, Mme [R] [F] a assigné M. [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes afin notamment de voir ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré territorialement incompétent et a transmis le dossier au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2023, Mme [R] [F] demande au juge aux affaires familiales de : -débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -ordonner la poursuite des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [R] [F] et [A] ; -attribuer à Mme [R] [F] la somme indivise à hauteur de 40 000 euros séquestrée par Maître [V], notaire à [Localité 11] ; -ordonner à Maître [V], notaire à [Localité 11], de verser la somme de 40 000 euros à Mme [R] [F] au seul vu de la décision à intervenir ; -condamner M. [A] à verser à Mme [R] [F] avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir les sommes suivantes : - Au titre des fonds versés sur le compte joint : 9 350,85 euros - Au titre du règlement des dettes indivis relative au bien immobilier : 2 094,92 euros - Au titre des frais des enfants : 740,80 euros - Au titre des charges du mariage : de 1 668,36 euros A titre subsidiaire, -ordonner la compensation des créances réciproques -condamner M. [A] [L] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [A] [L] aux entiers dépens ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023, M. [A] demande au juge aux affaires familiales de : -ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage ; -désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage, en la personne du président de la [9] ; -dire et juger que M. [A] a remboursé seul les dettes personnelles communes à hauteur de la somme de 16 200 euros ; -dire et juger que Mme [R] [N] est redevable de la moitié de cette somme de 16 200 euros, soit la somme de 8 100 euros, envers M. [A] ; -en conséquence, condamner Mme [R] [N] au paiement de la somme de 8 100 euros au profit de M. [A] ; -dire et juger que M. [A] a remboursé seul la dette personnelle de Mme [R] [N] à hauteur de la somme de 800 euros ; -dire et juger que Mme [R] [N] est redevable de l’intégralité de cette somme de 800 euros ; -en conséquence, condamner Mme [R] [N] au paiement de la somme de 800 euros au profit de M. [A] ; -dire et juger que M. [A] est en droit de faire valoir une récompense au titre des fonds investis dans le bien commun à hauteur de 60 979,51 euros ; -dire et juger que Mme [R] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation à t