Pôle Famille 3ème section, 20 décembre 2024 — 21/05676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 21/05676 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYFY
N° Minute : 24/213
AFFAIRE
[D] [T]
C/
[N] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Julie DELORME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-présidente
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe Caroline COLLET, Vice-présidente Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [V] et Mme [D] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier de l'état civil de [Localité 21] (92), sans contrat de mariage, les plaçant sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Trois enfants sont issus de cette union, majeurs à ce jour.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre et, sur appel de l'épouse, a été confirmée par la cour d'appel de Versailles y ajoutant que l'épouse devait quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois.
Suite à l'assignation en divorce de M. [V], le divorce a été prononcé le 16 juin 2017, fixant la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 4 mars 2014. Ce jugement est devenu définitif. Le juge aux affaires familiales a notamment : constaté que les époux ont satisfait aux dispositions de l'article 257 du code civil,ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,débouté Mme [T] de sa demande d'avance sur sa part de communauté. Mme [T] a quitté le domicile conjugal au mois de janvier 2018.
M. [V] a proposé un projet d'état liquidatif, auquel il n'a pas été donné suite.
Par acte du 22 juin 2021, Mme [T] a fait délivrer assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre à l'encontre de M. [V] afin de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme [T] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [D] [T], - rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [V], Liquidation du régime matrimonial : - juger que l’actif de la Communauté pour un total de 526 996,09 euros se compose :
. du solde des comptes suivants au hauteur de 136 936,59 euros : .. [7] n° 844 2292519, soit 8 156,68 euros. .. CEL au nom de Monsieur [V], soit 6 484,33 euros. .. CODEVI au nom de Monsieur [V], soit 12 000 euros. .. livret A au nom de Monsieur [V], soit 500 euros. .. assurance-vie [10] au nom de Monsieur [V], soit 745,98 euros. .. livret LDD au nom de Monsieur [V] N° 844 75561051, soit 338 euros. .. sommes sorties du compte n° 2292519 dont l’emploi n’a pas été justifié, soit 108 677,02 euros. .. livret LDD au nom de Madame [T], soit 34,58 euros. . de la valeur des meubles, objets mobiliers et véhicules : 6 600 euros. . des récompenses dues par Monsieur [V] à hauteur de 378 459,50 euros, soit : ... 322 312,50 euros au titre de l’achat de la maison de [Localité 13]. ... 16 837 euros au titre du prêt travaux [7] de 20 000 euros. ... 7 198 euros au titre du prêt travaux [17] de 8 500 euros. … 5 612 euros au titre du prêt travaux [16] de 5 612 euros. ... 26 500,00 euros au titre de son utilisation des véhicules de janv 2018 au 25 mai 2022. . de la récompense due par Madame [T] au titre de son prêt personnel : 5 000 euros. - juger que le passif de la Communauté est composé du solde débiteur du compte courant de Madame [T] de 497,89 euros. Liquidation de la Communauté : - juger qu’il est dû à Madame [D] [T] la somme de 263 249,10 euros au titre de sa part de communauté. - condamner Monsieur [N] [V] à lui payer 263 249,10 euros au titre de sa part de communauté. Recel de Communauté : - juger que Monsieur [N] [V] a commis un recel de Communauté au préjudice de son ex- épouse à hauteur de 108 677,02 euros et qu’en conséquence, il sera privé de tout droit sur ces fonds qui reviendront à exclusivement à Madame [T]. - condamner Monsieur [V] à payer à la demanderesse la somme de 54 338,51 euros au titre du recel de communauté. Désignation d’un Notaire : - A titre très subsidiaire, en cas