Pôle Famille 3ème section, 20 décembre 2024 — 21/06900
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 21/06900 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZX7
N° Minute : 24/214
AFFAIRE
[K], [U], [S] [L]
C/
[G] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K], [U], [S] [L] [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Me Elodie DUTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1762, Me Melody BLANC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597
DEFENDERESSE
Madame [G] [J] [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe Caroline COLLET, Vice-présidente [G] MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [J] et M. [K] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 18] sous le régime de la séparation de biens selon acte reçu par Maître [P], notaire, le 15 avril 1988. Un enfant aujourd’hui majeur est issu de cette union. Par ordonnance de non conciliation du 27 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : -attribué à M. [L] la jouissance du logement familial ; -dit que chacun des époux supporterait les échéances du prêt immobilier à proportion de sa part dans l’indivision ; -rejeté la demande de pension alimentaire ; -dit n’y avoir lieu à pension alimentaire pour l’enfant.
Par acte du 1er juillet 2009, M. [L] a introduit une instance en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 5 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : -prononcé le divorce des époux ; -renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de partage ; -condamné M. [L] à payer à Mme [J] à titre de prestation compensatoire la somme de 85 000 euros.
Sur l’appel interjeté par M. [L], la cour d’appel a, le 14 novembre 2013, confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement.
Sur le pourvoi formé par M. [L], la Cour de cassation a, par arrêt du 11 février 2015, cassé et annulé l’arrêt en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 85 000 euros.
La cour d’appel de renvoi a, le 22 octobre 2019, confirmé le jugement du 5 avril 2012 en ce qu’il a condamné M. [L] à payer la somme de 85 000 à Mme [J] euros au titre de la prestation compensatoire.
M. [L] a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été rejeté par la Cour de cassation le 3 novembre 2021 au motif que le moyen de cassation invoqué à l’encontre de la décision n’était manifestement pas de nature à entrainer la cassation.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 18] le 22 octobre 2019 est devenu définitif.
Par acte du 5 août 2021, M. [L] a fait assigner Mme [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er août 2023, M. [L] demande au juge aux affaires familiales de : -constater qu'un partage amiable n'a pas été possible ; -ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] et Mme [J] ; A cette fin : -ordonner la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage, et établir les comptes entre les parties, sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile ; -donner acte à M. [L] qu’il s’oppose à la désignation de Maître [O] ; -commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ; -fixer le droit à créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 66 724,56 euros au titre du remboursement du [11] dont moitié incombant à chacun des indivisaires ; -fixer le droit à créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 23 184,37 euros au titre des travaux du bien indivis financés par lui, dont 5 286,036 euros incombant à Mme [J], à parfaire ; -fixer le droit à créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 9 458 euros au titre du paiement de la taxe foncière de la résidence principale jusqu’à sa vente, et du parking jusqu’à ce jour, à parfaire ; -fixer le droit à créance de M. [L] à l’encontre de Mme [J] à la somme de 2 869 euros au titre du remboursement de sa quote-part de l’emprunt immobilier [20] afférent à la résidenc