Tb. Paritaire Baux Ruraux, 27 décembre 2024 — 23/00030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 10] [Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 23/00030 - N° Portalis DB26-W-B7H-HTPR
JUGEMENT PARITAIRE DU 27 Décembre 2024
[C] [V]
C/
[D] [N]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 27 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 et qui ont délibéré en formation incomplète :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick PLATEAU
ASSESSEUR PRENEUR : Romain DUBOIS
GREFFIER : Claire GAVEL
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V] [Adresse 2] [Localité 9]
Représenté par Me Jean-françois LEPRETRE, avocat au barreau D’AMIENS
d'une part,
ET
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N] [Adresse 3] [Localité 8]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau D’AMIENS
d'autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 juillet 2023, Monsieur [C] [V] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens d’ordonner une mesure d’enquête et d’expertise, dans le cadre de son droit de préemption sur les parcelles de terre situées communes de [Localité 13] et de [Localité 12] dont il est preneur à bail sur une superficie de 15 hectares 22 ares et 32 centiares suivant bail daté du 18 octobre 2013. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune conciliation n’ayant pu avoir lieu l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Monsieur [C] [V] a exposé qu’il s’était vu notifier par courrier de Maître [P] [K], notaire à [Localité 11], l’intention de Monsieur [D] [N] de vendre les terres sur lesquelles il est titulaire d’un bail rural pour un prix de 217 000 euros, qui selon lui, serait manifestement excessif et qu’il a l’intention d’exercer son droit de préemption. Il a justifié sa demande en produisant une expertise amiable aboutissant à un prix de 113 000 euros.
Le conseil du défendeur a conclu au débouté des demandes formulées. Il a estimé que le prix n’était pas exorbitant au regard de la qualité des terres et a considéré que l’expert avait retenu des valeurs « à minima » qui ne correspondaient pas aux prix de cession actuels. Il en a déduit que le prix de cession de 217 000 euros était justifié puisque devaient être pris en compte les données extérieures à la vente, l’âge du preneur, la durée du bail et les possibilités de cession du bail. A titre subsidiaire, il ne s’est pas opposé à la désignation d’un expert. En tout état de cause, il a sollicité la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique le conseil de Monsieur [V] a indiqué que seule devait entrer en ligne de compte la valeur vénale des parcelles et aucune autre donnée extérieure même celle portant sur la capacité financière pour acquérir les parcelles. Il a réclamé également la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre 2023 et à cette date, une expertise a donc été ordonnée.
L’expert a rendu son rapport le 17 juillet 2024.
Les parties ont été rappelées à l’audience du 14 octobre 2024 mais l’affaire a été plaidée à celle du 9 décembre 2024.
Monsieur [C] [V] a sollicité l’homologation du rapport d’expertise du 17 juillet 2024 qui retient un prix de 139 700 euros avec intégration des parcelles E N°[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] ou de 133 900 euros sans ces parcelles. Il a demandé de constater l’exercice de la préemption sur les parcelles mises en vente et d’entériner son accord pour acquérir les biens au prix de 133 900 euros. Il a réclamé la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la mise à la charge du défendeur de la moitié des frais d’expertise.
Le conseil de Monsieur [D] [N] a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes présentées.
Il a demandé la constatation de la préemption de la vente des parcelles louées mais de ce que le prix de vente était maintenu à hauteur de la somme de 217 000 euros.
A titre subsidiaire, il a indiqué qu’à défaut d’acceptation de ce prix, Monsieur [D] [N] renonçait à la vente des parcelles. En tout état de cause, il a sollicité le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2025, avancé au 27 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’homologation du rapport
La demande d’homologation formulée par Monsieur [C] [V] sera rejetée puisqu’il ne s’agit pas d’un accord ni d’une transaction pouvant être homologuée par le juge.
En outre, les données retenues par l’expert pour fixer l’évaluation du prix des