Tb. Paritaire Baux Ruraux, 27 décembre 2024 — 24/00058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Tb. Paritaire Baux Ruraux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 8] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

RG N° N° RG 24/00058 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEER

JUGEMENT PARITAIRE DU 27 Décembre 2024

[U] [L] [T] [G], [B] [H] [A] [S] épouse [G]

C/

[K] [Y]

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 27 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024 et qui ont délibéré en formation incomplète :

PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS

ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick PLATEAU

ASSESSEUR PRENEUR : Romain DUBOIS

GREFFIER : Claire GAVEL

DANS LE LITIGE ENTRE

DEMANDEURS

Monsieur [U] [L] [T] [G] [Adresse 5] [Localité 7]

comparant et assisté de Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [B] [H] [A] [S] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 7]

comparante et assistée de Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS

d'une part,

ET

DEFENDERESSE

Madame [K] [Y] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Monsieur [W] [Y], son fils

d'autre part,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 2 novembre 2023 reçue le 7 novembre 2023, Monsieur et Madame [U] [G] ont demandé la convocation de Madame [K] [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Ils ont sollicité que leur contestation de congé signifiée le 5 janvier 2023 soit déclarée recevable, que cet acte soit déclaré nul et que Madame [K] [Y] soit condamnée à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils ont exposé que par acte de Maître [I] [X] en date du 28 novembre 2000, Monsieur [J] [V] et Madame [M] [Z], son épouse, leur ont donné à bail rural de 18 ans à compter du 29 septembre 2000 jusqu’au 30 septembre 2018 l'immeuble rural suivant:

COMMUNE LIEUDIT REFERENCES CADASTRALES SUPERFICIE [Localité 7] (80) fond du [Localité 9] ZB N°[Cadastre 2] 89a 30ca

Ils ont précisé qu’en l'absence de congé, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction pour venir à expiration au 30 septembre 2027 et qu’à la suite du décès des époux [V], Madame [K] [Y] était devenue propriétaire de la parcelle louée.

Ils ont ajouté que par lettre en date du 05 janvier 2023, Madame [K] [Y] leur avait indiqué son intention de reprendre l'immeuble rural suivant au profit de son fils, [W], agriculteur et pour septembre 2024.

Ils motivent leur contestation en reprochant à Madame [Y] d’avoir notifié le congé le 5 janvier 2023 et non de l’avoir fait signifier comme le préconisent les dispositions de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime. Ils font aussi valoir que les dispositions de l'article L.411-54 alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime ne sont pas reproduites, que cette absence de mention leur fait nécessairement grief puisque ceux-ci ne sont pas en mesure de prendre connaissance, à la lecture de l'acte, du délai de contestation qui leur est offert par la loi.

Ils invoquent également l’absence d’indication de l’identité complète du bénéficiaire, de ses diplômes, de sa pluriactivité éventuelle, de ses projets professionnels, ni du lieu d’exercice, ni de celui d’habitation envisagé après la reprise, ni l’indication ou non de la mise à disposition d’une société d’exploitation agricole, ni du respect du contrôle des structures.

Ils ont allégué de ce que le bénéficiaire de la reprise ne justifiait pas non plus de la possession des capitaux nécessaires à cette opération, du matériel, d’une habitation sur place et de la volonté d’exploiter personnellement le bien repris.

Ils ont prétendu que ces carences affectant les congés avaient été sanctionnées par le prononcé de leur nullité.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023.

A défaut d’accord, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2024.

Une radiation a été décidée le 15 avril 2024.

La demande de réinscription a donné lieu à une nouvelle convocation à l’audience du 9 décembre 2024.

Les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales.

Monsieur [W] [Y] n’a pas remis en cause les conclusions établies au soutien des demandes du requérant s’en rapportant à la décision du tribunal.

Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, avancé au 27 décembre 2024.

MOTIVATION

SUR LA NULLITE DU CONGE

Les dispositions de l’article L411-47 du code rural prévoient que : Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : -mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; -indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des