Tb. Paritaire Baux Ruraux, 27 décembre 2024 — 24/00010

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Tb. Paritaire Baux Ruraux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 9] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

RG N° N° RG 24/00010 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4FW

JUGEMENT PARITAIRE DU 27 Décembre 2024

[Y] [G], S.C.E.A. [G], [J] [F]

C/

[H] [A], [C] [P]

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 27 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024 et qui ont délibéré en formation incomplète:

PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS

ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick PLATEAU

ASSESSEUR PRENEUR : [O] [D]

GREFFIER : Claire GAVEL

DANS LE LITIGE ENTRE

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 8]

Assisté de Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS

S.C.E.A. [G] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [J] [F] [Adresse 2] [Localité 8]

assistée de Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS

d'une part,

ET

DEFENDEURS

Monsieur [H] [A] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Me Thomas LOUETTE, avocat au barreau D’AMIENS . Madame [C] [P] [Adresse 5] [Localité 7]

non comparante

D’autre part,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Y], agriculteur, et Madame [F] [J], [V], [I] , conjointe exploitante, demeurant [Adresse 2] La Société civile d'exploitation agricole [G] agissant poursuites et diligences de son gérant ont demandé les convocations de : *Monsieur [H] [A], né le 8 mai 1966 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4], actuellement agent de maitrise *Madame [C] [P] née à [Localité 10] le 10 octobre 1957 demeurant [Adresse 5]

Ils ont exposé que: Suivant acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 10], le 26 septembre 1992, Madame [W] [X] épouse [A] a donné à bail rural à Monsieur [Y] [G] et Madame [C] [P] l'immeuble rural suivant: Commune de [Localité 8]: parcelle de terre labourable, cadastrée Section ZW N°[Cadastre 3], [Adresse 11], pour une contenance de 3 hectares 32 ares 20 centiares Que ce bail a été conclu pour une durée de neuf années ayant commencé au 30 septembre 1992 pour se terminer au 30 septembre 2001 et s’est renouvelé par période de neuf ans pour venir à expiration au 30 septembre 2028. Qu’à la suite du décès de Madame [W] [X] , suivant acte de partage en date du 29 novembre 2011 reçu par Maître [T] [R], notaire à [Localité 10], Monsieur [H] [A] est devenu propriétaire de la parcelle objet du congé; Qu’en application de l' article L 411-64 du Code rural et de la Pêche maritime, Monsieur [A] lui a donné congé pour le 30 septembre 2025 de la parcelle louée à [Localité 8] pour limiter le renouvellement du bail à expiration de la période triennale au cours de laquelle il aura atteint l’âge de la retraite Que les requérants entendent déférer ce congé au Tribunal paritaire des baux ruraux d' Amiens, aux fins de le voir annuler et d’obtenir l’autorisation de cession du bail au profit de Madame [F] [J], conjointe exploitante depuis 2013 présentant toutes les garanties quant à la bonne exploitation du fonds.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.

Les demandeurs ont maintenu leurs pretentions initiales.

Le conseil de Monsieur [H] [A] a conclu au débouté des demandes et à la validation du congé délivré le 24 novembre 2023 et à l’expulsion des occupants. Il a sollicité le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu que les demandeurs n’étaient pas de bonne foi puisque les bailleurs n’avaient pas été informés de ce que Madame [P] n’exploitait plus les parcelles louées.

Madame [C] [P] n’a pas comparu.

En réplique, les demandeurs ont soutenu que le bailleur n’ignorait pas le divorce et le fait que Madame [P] n’exploitait plus les parcelles louées.

Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2025, avancé au 27 décembre 2024.

MOTIVATION

Sur la nullité du conge ou sa validation

Les dispositions de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime prévoient que : Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité par