Expro, 26 septembre 2024 — 23/00020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS
EXPROPRIATION Décision du 26 Septembre 2024 N° du dossier : N° RG 23/00020 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HL7F - n°minute : 35/2024
Société ALTER PUBLIC C/ [W] [J] épouse [N], [D] [N] épouse [K], [V] [N]
JUGEMENT EN FIXATION D'INDEMNITÉS
ENTRE :
Société ALTER PUBLIC immatriculée au RCS d'ANGERS sous le n°528 848 153 48 C, boulevard du Maréchal Foch - 49100 ANGERS représentée par son directeur général, monsieur [P] [Z], confirmé à cette fonction par délibération du conseil d'administration de la société en date du 3 novembre 2021,
AUTORITÉ EXPROPRIANTE, représentée par Maître Aurélie BLIN membre de la SELARL LEX PUBLICA, avocate au Barreau d'ANGERS,
ET :
[W] [F] [HZ] [J] épouse [N] née le 12 mars 1925 à ANGERS (Maine-et-Loire) 132, boulevard de Montparnasse - 75014 PARIS
[D] [T] [E] [N] épouse [K] née le 29 avril 1949 à ANGERS (Maine-et-Loire) 4 chemin de Bellevue - 49610 MÛRS-ÉRIGNÉ présente, [V] [H] [YA] [R] [IX] [N] né le 29 mars 1953 à ANGERS (Maine-et-Loire) 41 rue de Lappe - 75011 PARIS
PROPRIÉTAIRES EXPROPRIÉS, représentés par Maître Romain THOMÉ membre de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, substitué par Maître Thibaud TAILLET, avocat au Barreau de RENNES,
EN PRÉSENCE DE :
- madame le commissaire du Gouvernement domiciliée en cette qualité, direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire - pôle d'évaluation domaniale - 1 rue Talot - B.P. 84112 - 49041 ANGERS CEDEX 01, représentée par madame [A] [G], inspectrice des finances publiques, désignée par le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire pour le suppléer dans les fonctions de commissaire de gouvernement,
- mesdames [O] [U] et [SG] [L], juristes alter public, et madame [S] [M], responsable d'opération, - monsieur [FE] [X], adjoint à l'urbanisme à la commune de Bouchemaine - madame [Y] [C], greffière stagiaire,
Après avoir entendu à l'audience du 27 juin 2024 tenue publiquement à la mairie de Bouchemaine (Maine-et-Loire), immédiatement après le transport sur les lieux, les parties, leurs représentants et le commissaire du gouvernement.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Geneviève LE CALLENNEC, vice-présidente au tribunal judiciaire d’Angers désignée en qualité de juge titulaire de l’expropriation du département de Maine-et-Loire pour une durée de trois ans, par ordonnance du 12 décembre 2022 du premier président de la cour d’appel d’Angers,
Greffier : Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 juin 2024,
À l’issue de celle-ci, la Présidente a faire savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024,
JUGEMENT :
- rendu à cette date par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, signé par Mme Geneviève LE CALLENNEC, juge de l’expropriation, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par délibération du 7 octobre 2021, le conseil municipal de la commune de Bouchemaine a décidé de créer la ZAC Les Reinettes et a approuvé le dossier de création de la ZAC ayant pour objet la réalisation d’un quartier résidentiel.
Par une délibération du 9 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Bouchemaine a approuvé le traité de concession d’aménagement régularisé avec la société Alter Public le 3 septembre 2020 et autorisé cette dernière à acquérir, au besoin par voie d’expropriation, les biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de l’opération.
La commune de Bouchemaine fait partie de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Par délibération en date du 13 mars 2017, le conseil de communauté a institué le périmètre du droit de préemption urbain communautaire suite à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par décision du 4 octobre 2021, la commission permanente de la communauté urbaine Angers Loire Métropole a réinstitué le périmètre du droit de préemption urbain communautaire suite à la révision générale n°1 du PLUi.
Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet du Maine-et-Loire a prescrit l’organisation de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et de l’enquête parcellaire.
Les enquêtes se sont déroulées du 19 septembre 2022 au 21 octobre 2022 inclus.
Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet du Maine-et-Loire a déclaré d’utilité publique le projet d’urbanisation de la ZAC Les Reinettes sur le territoire de la commune de Bouchemaine au bénéfice de la société Alter Public.
Mme [W] [J], épouse [N], Mme [D] [N] épouse [K] et M. [V] [N], ci-après dénommés les consorts [N], sont propriétaires de deux parcelles sises à Bouchemaine, cadastrées section AC n° 69, rue du Petit Vivier d’une contenance de 363 m² et section AC n°72, Le Grand Clos, d’une superficie de 7215 m² .
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023, la société Alter Public a notifié son mémoire contenant son offre d’indemnisation aux consorts [N]. Mme [W] [N] et Mme [K] ont signé l’accusé réception de la lettre recommandée le 1er août 2023, ce courrier ayant été signifié par acte de commissaire de justice du 30 août 2023 à M. [V] [N].
En l’absence d’accord amiable, par courrier parvenu au greffe le 17 octobre 2023, la société Alter Public a saisi le juge de l’expropriation pour demander la fixation des indemnités d’expropriation.
Par une ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport sur les lieux et de l’audience s’en suivant le 27 juin 2024.
Au terme de son mémoire récapitulatif 17 et responsif en date du 17 juin 2024, la société Alter Public propose d’indemniser les consorts [N] sur la base de 10 € le m² pour la parcelle n°69 située en zone UC et 7 € le m² pour la parcelle n°72 située en zone 1AU et demande au juge de l’expropriation de : - fixer le montant de l’indemnité principale à la somme de 3 630 € pour la parcelle n°69, - fixer le montant de l’indemnité principale à la somme de 50 505 € pour la parcelle n°72, - fixer le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 6 413,50 €, - débouter la SCI de Pruniers de ses demandes ainsi que celle relative aux frais irrépétibles, - statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans son mémoire complémentaire et récapitulatif n°1 du 26 juin 2024, les consorts [N] demandent au juge de l’expropriation de : - fixer le montant de l’indemnité principale, sur la base de 29,68 € m², à la somme de 224 915 €, - fixer le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 23 491,50 €, - condamner la société Alter Public à lui payer la somme de 3 500 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 24 juin 2024, le commissaire du gouvernement conclut à la fixation des indemnités sur la base de 30 € le m² pour la parcelle n°69 située en zone UC et 7 € le m² pour la parcelle n°72 située en zone 1AU et au juge de l’expropriation de : - fixer le montant de l’indemnité principale à la somme de 10 890 € pour la parcelle n°69, - fixer le montant de l’indemnité principale à la somme de 50 505 € pour la parcelle n°72, - fixer le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 7 139,50 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement:
Les consorts [N] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement en ce qu’elles n’ont pas été notifiées aux parties au moins 8 jours avant la date du transport fixé au 27 juin 2024, soit avant le mercredi 19 juin 2024, conformément à l’article R.311-16 du code de l’expropriation. *** Aux termes de l’article R.311-16 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à peine d'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement notifie ses conclusions aux parties à l'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux. Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction. Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés.
Elles comportent également une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions mentionnées à l'article L.322-11. Les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu'au jour de l'audience.
En l’espèce, les conclusions du commissaire du gouvernement sont datées du 17 juin 2024 et sont parvenues au greffe du juge de l’expropriation le 20 juin 2024, soit moins de 8 jours avant le transport sur les lieux fixé le 27 juin 2024.
Toutefois, l’article 768 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il sera relevé qu’en page 22 sur 55 de ses écritures en date du 26 juin 2024, les consorts [N] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions sans reprendre cette prétention dans le dispositif de leurs écritures.
De plus, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Les consorts [N] ont été en mesure de prendre en compte les conclusions du commissaire du gouvernement et d’y répliquer puisqu’ils ont transmis le 26 juin 2024 leurs dernières écritures, soit la veille du transport sur les lieux, alors que le commissaire du gouvernement a précisé à l’audience avoir établi le 17 juin 2024 ses écritures et les avoir envoyées le 19 juin 2024.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, les consorts [N] seront déboutés de leur demande tendant à ce que les conclusions du commissaire du gouvernement soient déclarées irrecevables.
Sur la date de référence :
La société Alter Public, au visa des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme et de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, demande de retenir comme date de référence le 17 octobre 2021 qui correspond à la date à laquelle est devenu exécutoire le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui a délimité la zone dans laquelle est située la parcelle lors de la révision générale du PLUi le 13 septembre 2021.
Les consorts [N] et le commissaire du gouvernement concluent également pour les mêmes motifs que la société Alter Public à la fixation de la date de référence au 17 octobre 2021.
*** Aux termes de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, modifié par l’article 9 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L.311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation est celle prévue à l’article L.213-4 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article L.213-4 du code de l’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour les biens non compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols (POS), ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2023 (pourvoi n°22-14.163), a précisé que lorque le bien exproprié est situé dans le périmètre d’une ZAC, la date de référence est celle définie par le code de l’urbanisme.
La date de référence sera en conséquence déterminée en fonction des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme.
En l’espèce, la parcelle est située dans le périmètre de la Zac Les Reinettes sur la commune de Bouchemaine dans une zone soumise au droit de préemption urbain de la commune.
La dernière modification du PLUi d’Angers du 13 septembre 2021 est une modification générale portant sur l’intégralité du PLUi et qui concerne la zone dans laquelle est situé le bien.
Il résulte de ce qui précède que la date de référence sera fixée en fonction de la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle sont situés les biens, soit, en l’espèce, au 17 octobre 2021, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification générale du PLUi d’Angers Loire Métropole approuvée le 13 septembre 2021, applicable en conséquence à la parcelle objet de la présente décision. La date de référence sera en conséquence fixée au 17 octobre 2021.
C’est à la date de référence que l’on se place pour examiner la nature du bien et son usage effectif.
A cette date, la parcelle n° 69 est située en zone UC et est en nature de chemin de terre. La parcelle n°72 en zone 1AU du PLUi et est en nature de terre.
Sur les indemnités :
Sur la qualification de terrain à bâtir :
Les parties s’accordent sur le fait que les parcelles ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir, les expropriés précisant que les réseaux ne sont pas de capacité suffisante, ce que confirme les pièces produites par l’autorité expropriante à ce titre.
Si la condition juridique de terrain constructible est remplie, en l’espèce, en ce que les biens sont situés en zones UC et 1AU, la condition matérielle ne l’est pas. Ainsi, il ressort du transport sur les lieux et des plans produits par les parties que la parcelle n°69 bénéficie d’une façade étroite d’environ 5,5 m sur la rue du Petit Vivier où se situe l’ensemble des réseaux qui constitue le seul accès aux parcelles par une voie carrossable. La parcelle étroite, en nature de chemin de terre, ne peut recevoir des constructions. La parcelle n°72 qui se trouve dans le prolongement de la parcelle n°69 est desservie par un chemin en nature de terre appelé le chemin creux des Reinettes. Elle ne bénéficie pas de la proximité de l’ensemble des réseaux présents sur la rue du Petit Vivier, distants d’environ 60 m.
Les terrains ne bénéficient pas de la proximité de l’ensemble des réseaux, ceux existants n’étant pas de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de la zone à aménager, tel qu’il ressort du plan général des travaux et des réseaux produit par la société Alter Public (annexe 11). Il n’existe pas de réseau d’eaux usées sous la rue des Reinettes, le réseau le plus proche étant situé face au n°11 de la rue Merveille de sorte qu’un réseau d’eaux usées devra être aménagé dans le secteur des Reinettes, les eaux usées devant être renvoyées par une succession de postes de refoulement vers la station d’épuration (STEP) de la Baumette à Angers. Concernant le réseau d’eaux pluviales, la société Alter Public a souligné les dysfonctionnements hydrauliques du site de sorte qu’un nouvel exutoire devra être créé où transiteront les débits de trois bassins d’orage à créer. Cet exutoire sera canalisé de la rue des Reinettes jusqu’au sud de la rue Merveille. La société Alter Public justifie qu’une servitude d’utilité publique a été instituée pour créer une canalisation d’écoulement des eaux pluviales, la localisation de cette servitude ayant été montrée par la société Alter Public lors du transport sur les lieux. Une conduite en fonte depuis la rue des Reinettes sera créée qui bouclera sur la rue du Petit Vivier pour la distribution en eau potable de l’ensemble de la zone, des canalisations en PVC devant être posées dans les autres voies. L’alimentation en énergie électrique haute tension se fera à partir du transformateur existant situé à proximité du n°11 de la rue des Reinettes, de nouveaux postes de transformation électrique devant être créés afin d’assurer la desserte des futurs logements. Des transformateurs devront être créés pour l’alimentation en énergie électrique basse tension du site. Concernant la défense incendie, de nouveau poteaux seront implantés et raccordés au réseau pour respecter une distance inférieure à 200 m entre un poteau et une habitation figurant dans le guide départemental de défense extérieure contre l’incendie de Maine-et-Loire.
Il s’ensuit que les parcelles ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir.
Sur la situation privilégiée et les termes de comparaison :
La société Alter Public rappelle que la situation privilégiée d’un bien peut être admise du fait de caractéristiques telles que la desserte par une voie, la proximité avec les équipements publics, avec une zone urbanisée, une vue et un environnement préservés.
Elle fait valoir que les parcelles sont situées à plus de 2,5 km du centre bourg de Bouchemaine.
Elle ajoute que son offre d’indemnisation pour la parcelle n°69 tient compte de sa configuration, de sa petite superficie et de sa faible largeur d’environ 5,50 mètres qui limitent les possibilités de construction.
La société Alter Public précise qu’elle a déjà tenu compte de la situation privilégiée toute relative de la parcelle classée en zone 1 AU dans son offre d’acquérir au prix de 7 € le m² puisqu’elle se fonde sur des termes de comparaison qui portent sur des biens présentant des caractéristiques similaires voire plus favorables ayant trait à la taille, à la proximité avec une zone urbanisée, à l’environnement et l’éloignement géographique des biens.
Les consorts [N] se prévalent de la situation privilégiée de leurs biens pour les motifs suivants : - les parcelles se situent à proximité immédiate (50 m) de l’ensemble des commodités et services, notamment du centre commercial de Pruniers regroupant de nombreux services, un pôle médical, des équipements publics structurants tels qu’école du Petit Vivier à 220 m, complexe sportif à 160 m, les bords de Maine avec voie verte vers Angers étant à moins d’un kilomètre, le lac de Maine à moins de 1,5 km et le centre aquatique de Beaucouzé à moins de 3 km ; - elles constituent l’une des dernières emprises non urbanisées susceptibles de faire l’objet d’une opération d’aménagement aux fins de jonction entre les secteurs urbanisés de Pruniers, Petit Vivier et Val de Maine ; - elles bénéficient d’un environnement particulièrement préservé du fait d’un maillage bocager dense ; - elles sont situées en périphérie immédiate de la ville d’Angers avec une ligne de bus E 22 qui permet de rejoindre le centre-ville d’Angers à l’arrêt “Château” en 20 mns et un trajet en voiture de 5,6 kms de moins de 10 mns jusqu’au château d’Angers ; - la commune de Bouchemaine est attractive au niveau socio-économique avec un taux de chômage de 3,6 %, un revenu moyen par habitant supérieur au niveau national et une évolution démographique à la hausse ; - les parcelles sont situées à proximité de l’ensemble des réseaux existants au vu des éléments figurant dans le dossier de DUP en ce que : - elles sont desservies par la rue du Petit Vivier au nord, le chemin du Vau et le chemin des Reinettes, voix douce, au sud ; - le réseau d’eau potable passe à proximité immédiate du projet d’aménagement du fait de l’existence de deux conduites situées rue des Reinettes au sud et rue du Petit Vivier au nord ;
- un poteau d’incendie est situé à proximité du n°3 de la rue des Reinettes, alimenté par une canalisation PVC avec un débit de 145 m³ par heure sous 8 bars de pression ; - il existe un exutoire pour les eaux usées situé à proximité de la rue des Reinettes, le réseau existant étant également présent en extrémité Nord de la parcelle n°69 ; - la desserte haute tension du quartier s’effectuera à partir du transformateur existant situé à proximité du n°11 de la rue des Reinettes ; - le réseau électrique basse tension se situe à l’extrémité nord de la parcelle n°69. Le transformateur existant (HTA) se situe à 125 m de la parcelle n°72.
Le commissaire du gouvernement laisse à l’appréciation du juge la qualification de situation privilégiée ou non des parcelles. Il relève que la situation privilégiée a été retenue judiciairement récemment pour des parcelles situées en zone 1AU sur les communes de Montreuil-Juigné ( arrêt de la cour d’appel d’Angers du 7 février 2023) et des Garennes-sur-Loire (Juigné-sur-Loire arrêt de la cour d’appel d’Angers du 5 avril 2022).
*** L’article L.321-1 du code de l’expropriation précise que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Lorsqu’un immeuble ne peut être qualifié de terrain à bâtir, il peut être tenu compte de sa situation privilégiée plus ou moins importante au vu des caractéristiques propres et spécifiques du bien et de l’environnement dans lequel il se situe. Le transport sur les lieux permet d’apprécier la situation plus ou moins privilégiée d’un immeuble.
C’est à la date de référence, soit en l’espèce au 17 octobre 2021, qu’est appréciée la situation privilégiée ou non d’un bien.
En premier lieu, la commune de Bouchemaine fait partie de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. Elle est située en première couronne de l’agglomération d’Angers, à environ 8 kilomètres de la ville à laquelle elle est reliée par une ligne de bus. Elle bénéficie d’un environnement naturel valorisant puisque Bouchemaine est une commune touristique à la belle saison, située au bord de la rivière de la Maine, proche de la Loire, et à environ 3 kilomètres du lac de Maine. Les parcelles ne sont pas situées dans un secteur inondable puisqu’elles sont en hauteur par rapport à la mairie de Bouchemaine distante d’environ 4 kilomètres.
En second lieu, le transport sur les lieux et les pièces produites par les parties, notamment les plans et photos insérés dans leurs écritures, montrent que la parcelle n°69 bénéficie d’un accès direct sur la rue du Petit Vivier seulement. Il ne peut être considéré que la parcelle n°72 bénéficie d’un d’accès sur le chemin du Vau. L’accès au chemin creux des Reinettes est difficile ainsi qu’il a été remarqué lors du transport sur les lieux (photo 4 annexée au procès-verbal de transport).
En troisième lieu, les parcelles sont plus proches du secteur de Pruniers que du centre bourg de Bouchemaine, notamment de la mairie située au bord de la Maine. Ainsi, les terrains sont situés non loin du petit centre commercial de Pruniers, sans en être à proximité immédiate, accessibles à pied ou en voiture par la rue du Petit Vivier. Il a été vu lors du transport les commerces de salon de coiffure, bureau de tabac-presse, pharmacie, boulangerie, pizzeria, étude notariale et auto-école ainsi qu’un cabinet médical. Par ailleurs, les parcelles sont proches d’équipements publics, tels que le groupe scolaire du Petit Vivier et un complexe sportif puisque, comme cela a été fait pendant le transport, il est possible de s’y rendre à pied par la rue du Petit Vivier.
En dernier lieu, si la photo insérée en page 15 des écritures des consorts [N] fait ressortir que les parcelles se situent non loin de trois zones urbanisées que sont les secteurs de Pruniers, du Petit Vivier et du Val de Maine, il ne peut être considéré que cette situation constitue en elle-même un facteur déterminant de valorisation alors qu’elles ne bénéficient pas de l’ensemble des réseaux au regard de l’ensemble de la zone à aménager, même si certains se trouvent à proximité, et qu’elles n’ont pas été qualifiées de terrain à bâtir.
Il découle de ces éléments que la situation privilégiée des parcelles sera prise en compte.
Sur les termes de comparaison :
La société Alter Public se prévaut des 12 termes de comparaison (TC) suivants en zone 1 AU : - TC1 : acte de vente du 1er février 2021 par les consorts [RI] d’une parcelle située à Sainte-Gemmes-sur-Loire, cadastrée section BB n°145 dans l’emprise du périmètre de la ZAC des Hauts de Loire, classée en zone 1AU au PLUi d’Angers pour une surface totale de 2908 m², au prix de 7 € le m². Elle précise que cette parcelle est particulièrement bien desservie et plus accessible, soit à 6 km du château d’Angers et moins de 9 minutes en voiture, que sa largeur d’environ 30 m n’est pas restreinte et qu’elle est à moins de 700 m de la Loire dans une commune offrant un environnement préservé. - TC2 à TC7 : six arrêts de la cour d’appel d’Angers en date du 5 avril 2022 confirmant les décisions du juge de l’expropriation d’Angers du 26 novembre 2019 fixant au prix unitaire de 7,50 € le m² plusieurs parcelles situées à Juigné-sur-Loire, classées en zone 1AU et cadastrées comme suit : - section AK n°202, 203 et 204 d’une superficie totale de 10 608 m² (TC2), - section AM n°51p d’une superficie de 2859 m² (TC3), - section AM n°54 d’une superficie de 58 m² (TC4), - section AM n°56 d’une superficie de 8247 m² (TC5), - section AK n°200, 205, 206, 222, 223, 250, 251, 252 d’une superficie totale de 14 636 m² (TC6), - section AK n°207 d’une superficie de 4391 m² (TC7).
Elle conclut à la pertinence de ces six termes de comparaison situés dans une commune à moins de 10 km du centre-ville d’Angers, facilement accessible par les voies rapides RD 748 et A87, à proximité immédiate du centre bourg, desservie par la Grand Rue, à proximité du centre commercial de Chambretault, de sorte que leur situation est plus favorable que la parcelle expropriée. - TC8 : acte de vente du 21 avril 2021 par M. Mme [L] d’une parcelle située à Longuenée-en-Anjou, cadastrée préfixe 196 section D n° 98 d’une superficie de 2910m², classée en zone 1AU au prix de 6 € le m². - TC9 : acte de vente du 27 mai 2021 par les consorts [B] d’une parcelle située à Longuenée en Anjou cadastrée préfixe 196 section AA n°190 d’une superficie de 3016 m², classée en zone 1AU, au prix de 6 € m². La société Alter Public précise que les termes de comparaison 8 et 9 sont pertinents puisqu’ils sont situés à moins de 10 km du centre de ville d’Angers, accessible par les voies rapides RD 775 et 323, à environ 200 m du centre bourg de la commune déléguée de la Meignanne, des commerces se trouvant également à proximité immédiate le long de la RD 105 (route du Plessis), la commune de la Meignanne étant desservie par le réseau de bus Irigo permettant de rejoindre le centre-ville d’Angers. - TC10 et 11 : 2 arrêts de la cour d’appel d’Angers du 2 février 2023 valorisant sur la base du 8 € le m² quatre parcelles situées à Montreuil-Juigné, classées en zone 1AU, cadastrées section AK n°105 et 108 d’une superficie de 9508 m² (TC10) et n°106 et 107 d’une superficie de 18 281 m² (TC11). La société Alter Public précise que la commune se situe à 12 km du château d’Angers, qu’elle est bien desservie par la D353 et des réseaux de bus, à proximité du centre bourg (environ 800 m) et que son environnement est de qualité puisque constitué par les bords de la Mayenne, à proximité d’un secteur urbanisé et d’équipements publics tels que la gendarmerie à 20 m et la piscine à moins de 200 m. Elle souligne que la situation privilégiée retenue par la cour d’appel est supérieure à celle de la parcelle expropriée. - TC12 : acte de vente du 16 septembre 2020 par Mesdames [I] à la société Podeliha de deux parcelles situées à Saint-Léger-de-Linière cadastrées section AC n°130 et 131 d’une superficie totale de 5365 m², classées en zone 1AU, au prix de 5 € le m² pour la parcelle n°131 et un euro pour la parcelle n°130, s’agissant d’une zone humide. La société Alter Public mentionne que la commune est située à moins de 10 km du centre-ville d’Angers, accessible par les voies rapides N323 et A11 avec des caractéristiques paysagères similaires aux biens expropriés (présence de zone humide).
La société Alter Public conteste le prix moyen de 17,53 € le m² des terrains en zone 2AU et produit pour ce faire les termes de comparaison suivants : - TC13 : acte de vente du 20 mai 2021 de parcelles de terre situées aux Ponts-de-Cé, dans l’emprise du périmètre de la ZAC des Hauts de Loire, cadastrées section AL n°191, 362 et 363, classées en zone 2AU2 au PLUi d’Angers Loire Métropole pour une surface totale de 4665 m², au prix de 5 € le m² ;
- TC14 : deux ventes : - acte de vente du 26 novembre 2021 d’une propriété bâtie et de parcelles de terre situées aux Ponts-de-Cé, dans l’emprise du périmètre de la ZAC, cadastrées section AO n°259, 935 et AL n°156, 374 et AL n°966, d’une superficie de 20 677 m², classées en zone 2AU2 au PLUi d’Angers Loire Métropole, au prix de 5 € le m² pour les terrains ; - acte de vente du 26 novembre 2021 d’une maison d’habitation avec une parcelle de terre situées aux Ponts-de-Cé, cadastrée pour la parcelle de terre section AO n°353, d’une superficie de 9370 m², classée en zone 2AU2 au PLUi d’Angers Loire Métropole, au prix de 5 € le m². - TC15 : acte de vente du 16 novembre 2022 d’une parcelle de terre située aux Ponts-de-Cé, dans l’emprise de la ZAC, cadastrée section AL n°451, classée en zone 2AU2 au PLUi d’Angers Loire Métropole pour une surface totale de 5958 m², au prix de 5 € le m².
La société Alter Public produit trois termes de comparaison pour la parcelle n° 69 située en zone UC : - zone UC TC10 : acte de vente du 23 novembre 2022 par la société syndicat des copropriétaires d’une parcelle en nature de trottoir et espaces verts situés à Avrillé cadastrée section AC n°390 d’une surface de 142 m² au prix de 10 € le m² ; - zone UC TC11 : acte administratif de vente entre l’État et la communauté urbaine Angers Loire Métropole du 18 février 2019 d’une parcelle en nature de trottoir et pelouse située rue Joseph Lakanal à Angers, cadastrée section IS n°63, d’une superficie de 449 m² au prix de 10 € le m² ; - zone UC TC12 : acte de vente du 1er octobre 2021 entre la ville d’Angers et la communauté urbaine Angers Loire Métropole de trois parcelles en nature de voirie situées avenue Montaigne à Angers, cadastrée section BY n°983, 984 et 985, d’une superficie totale de 624 m², au prix de 10 € le m².
La société Alter Public demande que les termes de comparaison en zone 1AU cités par la SCI de Pruniers soient écartés aux motifs que : - le TC1 se rapporte à des parcelles qualifiées de terrains à bâtir situées dans le domaine de Rochebrune, lotissement “Le Artaud” à Bouchemaine qui disposent de plus d’une desserte carrossable et d’un permis de construire purger de tout recours ; - le TC2 se rapporte également à un terrain à bâtir dans la commune du Plessis-Grammoire, commune beaucoup plus éloignée d’Angers, disposant de plus d’une desserte carrossable ; La société Alter Public fait valoir également que ces ventes comprennent des démolitions de construction dont on ignore si le coût est inclus dans le prix de vente. - le TC3 se rapporte à la vente d’un hangar au prix de 20 000 € et de terrains au prix de 7 € le m², outre une indemnité de remploi. Les biens bénéficient d’une desserte carrossable.
La société Alter Public forme les observations suivantes sur les termes de comparaison en zone 2AU dont se prévaut les consorts [N] : - le TC5 bénéficie d’une desserte carrossable. Il n’est pas précisé si le coût de la démolition des constructions à usage d’entrepôts et de bureaux est inclus dans le prix de vente ;
- le TC6 doit être écarté du fait de son ancienneté puisque datant de 2018; - les offres d’acquisition datant de 2019 ne sont pas des termes de comparaison recevables en l’absence de justificatifs de mutations effectives.
Les consorts [N] formulent les critiques suivantes sur les termes de comparaison produit par l’expropriante : Ils relèvent que les termes de comparaison résultent intégralement d’acquisitions opérées par la société Alter Public dans le cadre d’opérations d’aménagement de sorte qu’ils ne sont pas représentatifs du marché immobilier local. Elle soutient également que 9 des 12 termes de comparaison sont des arrêts de la cour d’appel d’Angers qui se fondent sur les termes de comparaison dont les références de publication sont inconnues et non produites et donc non recevables. - TC1 : la largeur de la parcelle est relativement restreinte, ce qui limite et contraint sa constructibilité. Sa situation est moins privilégiée au vu des photos aériennes qui le montrent que la parcelle de la SCI du fait notamment de nuisances plus importantes consécutives à la présence immédiate des RD 112 et 312. Elle relève que dans le cadre de l’opération ZAC de la Jolivetterie, la société Alter Public a acquis les parcelles BB n°49 et 91 au prix de 19,71 € le m² en zone 1AU. Le terme de comparaison doit être écarté. - TC2 à TC7 : les termes de comparaison situés à Juigné-sur-Loire doivent être écartés du fait de leur éloignement géographique du centre-ville d’Angers trois fois supérieur à son bien et de leur situation moins privilégiée, la commune étant moins bien dotée en équipements publics et moins bien desservie par les axes structurants et transports, la fréquence de la ligne de bus Irigo n°34 étant relativement réduite ; - TC8 et 9 : ils doivent être écartés, la commune de Longuenée-en-Anjou étant trois fois plus éloignée du bien exproprié et du centre-ville d’Angers, avec une attractivité consécutive moindre et une situation beaucoup moins favorable ; - TC10 et 11 : ils sont trois fois plus éloignées du centre-ville d’Angers (10 km contre 3,3 km), ce qui constitue un facteur de moins-value, la fréquence de la ligne de bus E21 étant moindre, soit un bus tous les 25/30 minutes ; - TC12 : il sera écarté comme situé à une distance trois fois supérieure du centre-ville d’Angers (11 km contre 3,3 kilomètres), dans un secteur isolé de Saint-Léger-de-Linières, en seconde couronne angevine, à l’ouest, moins attractive, à proximité d’une zone d’activité artisanale et industrielle sans disposer de l’ensemble des services et commodités à proximité.
Les consorts [N] produisent les termes de comparaison suivants : - termes de comparaison situés en zone 1AU : - TC1: acte de vente du 29 juillet 2021 de parcelles situées “Le Artaud” domaine de Rochebrune à Bouchemaine, cadastrées section AS n°97 à 150 d’une superficie de 26 683 m² dont 3300 m² en zone humide pour un prix, non incluses la zone humide, de 46,24 € le m².
Les consorts [N] précisent que la situation est moins privilégiée que leurs biens puisque les parcelles ne bénéficient pas d’une proximité immédiate avec l’ensemble des services et commodités tels que la Poste ou une boulangerie situées à 1 km et que le lotissement a été édifié en extension de l’urbanisation. Ils soulignent que les terrains ne peuvent avoir la qualification de terrain à bâtir, le secteur du Artaud prévoyant la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble qui ne bénéficie pas de réseaux de capacités suffisantes, notamment le réseau électrique, les réseaux d’eaux de sorte que le terme de comparaison situé sur la même commune que son bien est pertinent. Ils font valoir que l’expropriante ne peut se prévaloir de ce que les parcelles ont fait l’objet d’un permis de construire valant division alors qu’un tel permis peut-être en principe refusé par l’autorité instructrice si des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux est nécessaire et si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire les travaux doivent être exécutés. Ils ajoutent que le tribunal n’est pas lié par la qualification de terrain à bâtir figurant dans l’acte et qui résulte de la seule appréciation du notaire et qu’il en est de même pour son terme de comparaison n°2. - TC2 : acte de vente du 30 juin 2020 de parcelles situées 3, rue Toussaint Hodée au Plessis-Grammoire, cadastrées section AA n°18, 20, 35 et 181, d’une superficie totale de 25 405 m² au prix de 23,09 € le m².
Les consorts [N] précisent que la commune est plus éloignée d’Angers, même si les parcelles sont à proximité d’un arrêt de bus (ligne 30 vers Angers centre-ville). Elle ajoute que les biens ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir, s’agissant d’une opération d’aménagement, le Clos des Chênes, d’environ 30 logements, qui nécessite l’extension du réseau d’eaux usées et l’implantation d’un poste de transformation haute tension. Ils ajoutent que le bien a été vendu en nature de terrain nu, les démolitions ayant été réalisées par le vendeur après la signature de l’avant-contrat, aucune mention dans l’acte ne démontrant le contraire alors que la Cour de cassation rappelle qu’il n’appartient ni aux parties ni à la juridiction de l’expropriation de réinterpréter les stipulations d’un acte retenu à titre de terme de comparaison. - TC3 : acte de vente du 29 janvier 2020 de parcelles situées “le Moulin Carré” à Sainte-Gemmes-sur-Loire cadastrées section BB n°49 et 91, d’une surface de 1625m² au prix de 19,71 € le m². Les consorts [N] précisent que la configuration des parcelles rend son urbanisation assez complexe du fait de sa faible largeur (5,5 m). De plus, elles sont situées à proximité des RD n°112 et 312 soumis à un trafic important et source de nuisances. - termes de comparaison situés en zone 2AU : - TC4 : acte de vente du 26 janvier 2021 de parcelles situées “les Fauconneries” aux Ponts-de-Cé, cadastrées section AL n°156, 374 et AO n°966, en zone 2AU2, d’une surface de 20 677 m² au prix de 5 € le m². Les consorts [N] soulignent le zonage 2AU2 imposant une urbanisation après 2027, les parcelles étant de plus soumise à des nuisances du fait de leur proximité avec la RD 260 qui est une2x2 voies. Ils ajoutent que le bien a été vendu en nature de terrain nu, les démolitions ayant été réalisées par le vendeur après la signature de l’avant-contrat. Ils soutiennent que l’absence de desserte directe par une voie carrossable ne conduit pas à retirer la qualification de situation privilégiée.
- TC5 : acte de vente du 26 juin 2019 d’une parcelle située 36, rue des Charmilles à Saint-Lambert-la-Potherie, cadastrée section AB n°1034, d’une surface de 22 072 m² au prix de 31,17 € le m². Les consorts [N] relèvent que le zonage ne permet pas une urbanisation immédiate. - TC6 : acte de vente du 29 janvier 2018 d’une parcelle située rue de la Foucaudière à Angers, cadastrée section CM n°342, d’une surface de 8599 m² au prix de 16,42 € le m². Les consorts [N] font valoir que la parcelle ne peut bénéficier d’une urbanisation immédiate mais qu’elle dispose d'une situation privilégiée puisque située à l’extrémité est d’Angers dans un secteur assurant la jonction entre plusieurs secteurs urbanisés et à proximité immédiate de l’ensemble des services, commodités, équipements et transports.
Les consorts [N] se prévalent également d’un arrêté de préemption de la communauté urbaine Angers Loire Métropole du 15 septembre 2023 portant sur la parcelle voisine cadastrée section AC n°235 pour un prix de 6 € le m² alors que cette parcelle située en zone 2AU, ce qui montre le caractère insuffisant des indemnités proposées par l’expropriante pour les biens situés dans un zonage plus favorable.
Le commissaire du Gouvernement relève que les expropriés demandent la fixation des indemnités sans distinguer les deux zonages différents.
Le commissaire du gouvernement retient les termes de comparaison n°1, 8 et 9 cités par la société Alter Public et exclut les termes de comparaison 2 à 7 qui se rapportent à des parcelles pour lesquelles la situation privilégiée a été prise en compte. Le commissaire du Gouvernement ne retient pas le premier terme de comparaison produit par les expropriés car il se rapporte à une acquisition faite par un investisseur sur une très grande emprise de parcelles qualifiées de terrains à bâtir dans l’acte notarié et indication dans l’acte de vente d’un permis de construire obtenu antérieurement à l’acte d’achat. Il exclut également le terme de comparaison n°2 qui se rapporte à une parcelle de 8902 m² classée en zone agricole, le reste étant en zone 1AU, l’acte ne permettant pas de distinguer le prix de vente des seules parcelles situées en zone 1AU. Il conclut également au rejet du terme de comparaison n°3, l’acte ne permettant pas non plus de distinguer le prix de vente du hangar de celui des seules parcelles situées en zone 1AU.
Le commissaire du gouvernement cite les termes de comparaison suivants: - TC1 : acte de vente du 7 avril 2020 d’une parcelle de terrain situé à Sainte-Gemmes-sur-Loire au lieu-dit le Moulin Carré, cadastrée section BB n°44, d’une surface de 2710 m² au prix de 7 € le m² ; - TC2 : jugement du juge de l’expropriation d’Angers du 25 novembre 2021 se rapportant à une parcelle située au lieu-dit les Pâtisseaux à Sylvain-d’Anjou, cadastrée section ZC n° 61, d’une superficie de 1083 m², au prix de 6 € le m².
Le commissaire du Gouvernement produit les termes de comparaison suivants concernant la zone UC pour laquelle il propose la fixation de l’indemnité principale sur la base de 30 € le m² : - zone UC TC1 : acte du 25 mai 2021 de cession par voie d’échange d’un terrain en forme de bande située 2, rue de la Piverdière à Bouchemaine, cadastrée section AP n°230, d’une surface de 19 m², au prix de 40 € le m²; - zone UC TC2 : acte de cession du 8 avril 2021 d’un chemin d’accès empierré situé 34, rue de la poste à Bouchemaine, cadastrée section AW n°374, d’une superficie de 105 m² au prix de 46 € le m², s’agissant d’un chemin empierré qui lui confère une valeur plus importante ; - zone UC TC3 : acte de cession du 20 avril 2020 d’une parcelle de terrain en forme de bande accédant à la voie, située les Vignes à Bouchemaine, cadastrée section BB n°303, d’une superficie de 94 m², au prix de 5 € le m² ; - zone UC TC4 : acte de vente du 3 août 2023 d’une bande de terres avec haie en forme de pointe située rue d’Angleterre à Montreuil-Juigné, cadastrée section AS n°470 d’une superficie de 11 m² au prix de 27 € le m² ; - zone UC TC5 : acte de vente du 29 juin 2023 d’une bande de terrains en forme de pointe située avenue Gallieni aux Ponts-de-Cé, cadastrée section AK n°1400 santé 11, d’une surface de 23 m², au prix de 30 € le m².
*** En application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Sur les termes de comparaison situés en zone 1AU :
En premier lieu, il doit être retenu des termes de comparaison relatifs à des biens comparables à celui de l’exproprié, soit des parcelles situées dans le même zonage et dans un secteur géographique similaire de sorte qu’il ne peut être privilégié dans le cadre de la méthode par comparaison des termes de comparaison situés dans un secteur géographique différent pour ensuite le comparer au secteur objet de la présente procédure permettant de justifier le prix demandé par une partie. Il doit être relevé à ce titre que les parties ne produisent pas de termes de comparaison sur la commune de Bouchemaine, excepté les expropriés concernant leur premier terme de comparaison.
Il ne peut être par principe écarté les termes de comparaison produits par l’expropriante au motif qu’il s’agirait d’un marché captif puisqu’ayant trait à des ventes consenties à la société Alter Public ou à la communauté urbaine Angers Loire Métropole puisqu’il convient de comparer ces transactions à celles concernant le marché purement privé.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de retenir les termes de comparaison produits par les parties se rapportant à des biens situés en zone 2 AU, zonage différent des parcelles, afin d’évaluer les indemnités d’expropriation.
En second lieu, l’évaluation d’un bien suivant la méthode de comparaison est effectuée à partir de transactions effectives dont les actes de mutation doivent être produits par les parties.
Il ne peut être tenu compte d’offres de prix en l’absence de justification d’une mutation s’y rapportant. Il ne peut en conséquence être tenu compte de l’offre faite en 2019 par la société European Homes, dont font état les consorts [N], d’acquérir le bien au prix de 57 € le m². Il en est de même de l’arrêté de préemption de la communauté urbaine Angers Loire Métropole du 15 septembre 2023 portant sur une parcelle cadastrée section AC n°235, située à Bouchemaine, mentionnant un prix de 6 € le m² alors que cette parcelle est située en zone 2 AU et qu’elle fait l’objet d’une procédure en délibéré à la même date que la présente décision.
En troisième lieu, Il découle de l’article L.322-2 du code de l’expropriation qu’il ne peut être retenu comme pertinents les termes de comparaison trop anciens par rapport à la date de la présente décision.
En l’espèce, certains termes de comparaison sont anciens et ne seront pas pris en compte. Il en est ainsi des termes de comparaison 2 à 7 cités par la société Alter Public qui sont des arrêts de la cour d’appel d’Angers du 5 avril 2022 confirmant les décisions du juge de l’expropriation d’Angers du 30 janvier 2020, la cour entérinant les termes de comparaison retenus par le juge de l’expropriation qui sont deux ventes datant des 14 septembre 2018 et 17 février 2017 et pour le second terme de comparaison, un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 4 juin 2019 confirmant un jugement d’expropriation du 26 avril 2018. Seront également exclus les termes de comparaison 10 et 11 dont se prévaut la société Alter Public dans la mesure où ils se rapportent à deux arrêts de la cour d’appel d’Angers du 2 février 2023 relatifs à 4 parcelles situées à Montreuil-Juigné. Dans ses décisions, la cour confirme les jugements d’expropriation du tribunal judiciaire d’Angers du 16 décembre 2021 ayant retenu comme termes de comparaison des décisions qui à ce jour doivent être considérées comme anciennes puisqu’il s’agit de deux jugements des 28 novembre 2019, 25 janvier 2018 ainsi que de deux arrêts de la Cour de cassation du 29 juin 2017. Il en est de même du TC2 produit par le commissaire du gouvernement puisqu’il se rapporte à un jugement d’expropriation du tribunal judiciaire d’Angers du 25 novembre 2021 qui a retenu 5 termes de comparaison que sont des ventes en date des 30 janvier 2018, 20 juin 2019, 18 avril 2018, 16 mai 2018 et 3 mai 2018.
En quatrième lieu, la commune de Bouchemaine est située au bord de la Maine, au sud ouest d’Angers alors que la commune de Longuenée-en-Anjou est située au nord Est d’Angers et que la commune du Plessis-Grammoire est située à l’Est d’Angers, cette dernière commune n’étant pas située en bordure de rivière. Il s’ensuit que les termes de comparaison n°8 et 9 de la société Alter Public ainsi que le terme de comparaison n°2 des consorts [N] ne sont pas pertinents, étant relevé que l’acte de vente portant sur des terrains situés au Plessis-Grammoire mentionne la vente d’un terrain à bâtir pour une surface totale de 25 460 m² alors que les parcelles n’ont pas été pas qualifiées de terrain à bâtir. Il en est de même du terme de comparaison n°12 de la société Alter Public se rapportant à deux parcelles situées à Saint-Léger-de-Linières, à l’ouest d’Angers et qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques que la commune de Bouchemaine qui a des qualités touristiques et est située en bordure de rivière. Ce terme de comparaison ne sera pas en conséquence retenu.
En cinquième lieu, les termes de comparaison doivent se rapporter à des biens dont le prix n’est pas sujet à interprétation, notamment lorsqu’il est insuffisamment ventilé. Il en est ainsi du terme de comparaison n°3 produit par les expropriés en ce qu’il se rapporte à la vente par la communauté urbaine Angers Loire Métropole à la société Alter Public de deux parcelles sises aux Ponts-de-Cé, lieu-dit Moulin Carré, l’acte mentionnant la présence d’un hangar sur la parcelle cadastrée section BB n°91 d’une superficie de 1118 m², l’acte ne précisant pas les caractéristiques du hangar, l’acquéreur, la société Alter Public précisant dans ses écritures que ce bâtiment a été valorisé pour la somme de 20 000 € sans que cette précision soit mentionnée à l’acte, les parties à la présente procédure ne s’accordant pas sur ce point. De surcroît, ce terme de comparaison doit être rapproché du terme de comparaison n°1 produit par le commissaire du gouvernement portant sur une parcelle située également aux Ponts-de-Cé, au lieu-dit le Moulin Carré d’une superficie de 2710 m² vendus au prix de 7 € le m². Il s’ensuit qu’il ne peut être retenu que le bien et son prix soient comparables à la parcelle appartenant aux expropriés.
En dernier lieu, il convient d’examiner les termes de comparaison situés dans la même commune ou dans une commune proche présentant des similarités avec celle de Bouchemaine, soit le terme de comparaison n°1 des consorts [N] situé à Bouchemaine ainsi que les termes de comparaison n°1 de la société Alter Public et du commissaire du gouverneme