CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 21/00132

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Décembre 2024

N° RG 21/00132 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GP2H

AFFAIRE :

Société [11]

C/

[5]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [11]

CC [5]

CC EXE [5]

CC Me Esthel MARTIN

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [11] [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

[5] Département juridique [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [S], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.

JUGEMENT du 16 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [U] (l’assurée), salariée de la SARL [11] (l’employeur) en qualité de responsable administrative, a adressé à la [4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 octobre 2019 mentionnant une “dépression réactionnelle suite à un vécu difficile au travail”, constatée par certificat médical initial établi le 26 septembre 2019.

S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse, après avis de son médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était supérieur ou égal à 25%, a transmis le dossier au [6] ([7]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.

Le 24 novembre 2020, le [9] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.

Par courrier du 26 novembre 2020, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 11 janvier 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 11 février 2021, a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 22 mars 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement mixte en date du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a entre autres dispositions : - dit que la condition prévue à l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale tenant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 % est remplie ; - avant dire droit, ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [8] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie litigieuse.

Le 16 février 2024, le [8] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assurée.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions datées du 24 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de l’assurée lui est inopposable ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens.

L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie de l’assurée, affirmant tout d’abord que la caisse n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier que le taux d’incapacité permanente peut être fixé à 25 % et que la date du 30 octobre 2018 retenue par la caisse comme date de la première constatation médicale est incohérente au regard de la première constatation médicale déclarée lors de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle (26 septembre 2019).

L’employeur soutient par ailleurs que l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif déclaré par l’assurée et son travail habituel n’est pas démontré. Il conteste le fait que la dégradation de l’état de santé de l’assurée soit en lien avec son travail, observant que si cette dernière a pu faire état de réclamations habituelles dans le cadre de l’e