CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Décembre 2024

N° RG 23/00405 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HI4X

AFFAIRE :

[12]

C/

[C] [S]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC [12]

[5]

CC [C] [S]

CC la SCP [8]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

[10] Pôle juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [S] SARL [6] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

JUGEMENT du 13 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 7 août 2023, la SARL [6] a formé opposition à une contrainte émise par l’[11] (l’Urssaf) le 19 juillet 2023 à l’encontre de M. [C] [S] (le cotisant), signifiée par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, portant sur un montant global de 15.313,26 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le quatrième trimestre 2019, le quatrième trimestre 2020, l’année 2021, ainsi que les trois premiers trimestres de l’année 2022.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

Aux termes de ses conclusions datées du 23 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de :

- valider la contrainte émise le 19 juillet 2023 signifiée le 24 juillet 2023 pour son entier montant de 15.313,26 euros (soit 15.234,26 euros en principal et 79 euros de majorations de retard) ; - condamner le cotisant au paiement de la somme de 15.313,26 euros au titre de la contrainte émise le 19 juillet 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; - condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 19 juillet 2023 pour un montant de 71,63 euros ; - condamner le cotisant aux entiers dépens.

L’Urssaf indique qu’elle justifie de la situation d’affilié de M. [C] [S] en qualité de gérant majoritaire de la SARL [6] et ce depuis le 1er avril 2015. Elle indique qu’en conséquence, les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le gérant et non par la société.

L’Urssaf indique justifier de l’envoi de mises en demeure préalables, précisant que la mise en demeure du 13 février 2020 a été envoyée à l’adresse effective de M. [C] [S] et que le défaut de réception effective du courrier recommandé par ce dernier n’affecte pas la validité de la contrainte.

L’Urssaf considère apporter la preuve du bien-fondé de la contrainte litigieuse, tant dans son principe qu’en son montant, compte tenu de la législation applicable en la matière et au vu des revenus déclarés par le cotisant pour la période litigieuse.

M. [C] [S], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 3 juin 2024, n’était ni présent ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

I. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.

II. Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En