CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00448
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 23/00448 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJTW
AFFAIRE :
[14]
C/
SAS [5]
Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
[8]
[7]
CC SAS [5]
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
[11] Pôle juridique [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [D] [M], Audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
SAS [5] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Monsieur [R] [Y], son président
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 30 août 2023, la SAS [5] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 16 août 2023 par l’[12], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (l’Urssaf), signifiée le 17 août 2023, portant sur une somme globale de 178 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations dues pour les mois de juillet 2019, août 2019 et septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions datées du 27 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de :
- recevoir la cotisante en son opposition ; - débouter la cotisante de ses demandes ; - dire la contrainte émise le 16 août 2023 signifiée le 17 août 2023 parfaitement régulière ; - valider cette contrainte pour son entier montant, soit 178 euros ; - condamner la cotisante au paiement de la somme de 178 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification s’élevant à 42,34 euros ; - débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes.
L’Urssaf soutient que la contrainte litigieuse est parfaitement valable et que la procédure de recouvrement est régulière. L’Urssaf explique que la contrainte litigieuse se rapporte uniquement aux sommes restant dues suite à la première mise en demeure du 14 novembre 2019, laquelle a bien été envoyée en courrier recommandé à la cotisante qui l’a effectivement reçue le 2 décembre 2019 ; que dans ces conditions, il importe peu que la seconde mise en demeure du 17 décembre 2019 ait été adressée en lettre simple puisque les sommes y figurant ne sont pas l’objet de la contrainte litigieuse.
L’Urssaf précise que si l’irrégularité de la procédure devait être relevée par le tribunal s’agissant de la mise en demeure du 17 décembre 2019, il conviendra néanmoins de reconnaître la régularité de la contrainte objet du présent litige en ce qu’elle porte sur la mise en demeure du 14 décembre 2019 pour laquelle elle justifie bien d’un envoi en lettre recommandée.
L’Urssaf indique également que la disposition citée par la cotisante, relative à la copie de la mise en demeure qui, selon cette dernière, doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée, ne figure pas à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf répond que les cotisations appelées ne sont prescrites, le délai de prescription ayant été interrompu par la reconnaissance de la créance par le débiteur dans son courrier du 12 juillet 2021.
Sur la différence entre les montants figurant dans la mise en demeure du 14 novembre 2019 et ceux de la contrainte du 16 août 2023, l’Urssaf explique qu’elle résulte de la régularisation des taxations provisionnelles après communication par la cotisante de ses déclarations manquantes. S’agissant de la différence entre les montants afférent aux majorations de retard, l’Urssaf explique qu’elle résulte des déductions effectuées entre l’envoi de la mise en demeure et l’émission de la contrainte, suite à la remise gracieuse accordée à la société.
L’Urssaf considère également que la contrainte litigieuse permet parfaitement à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que la seule référence à la mise en demeure dont est issue la contrainte permet à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son