CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 22/00536

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Décembre 2024

N° RG 22/00536 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G7F5

AFFAIRE :

Société [8]

C/

[7]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC Société [8]

CC [7]

CC Me Ofélia DE LUCA

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [8] [Adresse 16] [Localité 3] représentée par Me Ofélia DE LUCA, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

[7] Département juridique [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [H] [U], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.

JUGEMENT du 16 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [C] (l’assuré), salarié de la SAS [8] exerçant sous l’enseigne “[14]” (l’employeur), a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 avril 2021 et mentionnant une “tendinite de coiffe de l’épaule gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 février 2021, faisant état d’une “tendinite de coiffe de l’épaule gauche. Tendinite pectoral gauche”.

Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57 A des maladies professionnelles en tant que “tendinite aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche”. La caisse, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, saisi le [9] ([12]) des Pays de la [Localité 15] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le 7 avril 2022, le [13] a rendu un avis favorable à la prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 12 avril 2022, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 15 juin 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours de l’employeur.

Par courrier recommandé envoyé le 14 octobre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions du n°3 reçues du greffe le 23 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de : - le dire et juger recevable en son action ; - déclarer son action bien-fondée ; - dire et juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard durant l’instruction de la maladie déclarée par l’assuré ; - dire et juger que la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle n’est pas rapportée ; - déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assuré lui est inopposable ; - condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L'employeur soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne l'a pas informé de la date de la transmission du dossier au [12] et que le délai de 40 jours francs de mise à disposition du dossier avant transmission de celui-ci au [12] n’a pas été respecté ; qu’au vu de la date à laquelle il a reçu le courrier d’information de transmission du dossier au [12], il n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier, ni du délai de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations,. L’employeur précise que le point de départ du délai de 40 jours francs doit commencer à courir à compter du lendemain de la réception du courrier d’information de transmission du dossier au [12], et non de la date d’envoi de ce courrier. Il relève par ailleurs qu’il ressort de l’avis du [12] que celui-ci