Contrôle HSC/IC, 27 décembre 2024 — 24/01258

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01258 N° Portalis DBY2-W-B7I-HYZG Minute : 24/01258 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

M. [O] [C], père et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant

DÉFENDEUR :

M. [B] [C] Comparant, assisté de Me Morgane BOUCHARA, avocat barreau d’ANGERS

UDAF de Maine et Loire, es qualité de curateur, non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital du CESAME le 19 décembre 2024, concernant :

M. [B] [C] né le 07 Mars 1980 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 24 décembre du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [C] [B] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 décembre porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 27 décembre . M. [C] [B] a comparu et indiqué qu’ il comprennait les raisons de son hospitalisation

L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience .

Le tiers a été avisé de l’audience

Maitre BOUCHARA a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [C] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 16 janvier 2020 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE. M. [C] [B] né le 7 mars 1980 a été admis le 19 décembre à 10h02 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 19 décembre , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [C] [O] son père , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 19 décembre à 10h02 émanant du docteur [H] [G] et d’un second certificat médical en date du 19 décembre à 11h43 émanant du DR [M] [I] , lesquels indiquaient que le patient présentait un trouble bipolaire et un trouble de l’usage de l’alcool avec de multiples hospitalisations et tentatives de suicide, qu’il était admis pour tentative de suicide par ingestion médicamenteuse, intoxication ethylique et verbalisation d’idées suicidaires; les médecins indiquent que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une présentation incurique, un ralentissement psychomoteur, des signes de sevrage ethylique avec tremblements, une thymie depressive, la négation des idées suicidaires et la banalisation des consommations d’alcool, une insomnie quasi complète avec ruminations nocturnes, qu’il refusait l’hospitalisation .

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le