CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 20/00358

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Décembre 2024

N° RG 20/00358 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GLEJ

AFFAIRE :

[20]

C/

[9]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC [18]

CC [9]

CC Me Servane JULLIE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

[21] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Servane JULLIE, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR :

[9] Département juridique [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [F] [D], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.

JUGEMENT du 16 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 décembre 2018, Mme [V] [M] [E] (l’assurée), salariée de l’[19] (l’employeur) en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “burn out. Syndrome anxiodépressif suite à situation difficile sur le lieu de travail”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 octobre 2017, faisant également état d’un “burn out. Syndrome anxiodépressif suite à situation difficile sur le lieu de travail”.

S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse, après avis du médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était égal à au moins 25 %, a transmis le dossier au [11] ([12]) des Pays de la [Localité 15] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le 12 mars 2020, le [14] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le 16 mars 2020, la caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier daté du 7 juillet 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.

Par décision du 23 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’UDAF de Maine-et-[Localité 15], constaté l’absence d’intérêt à agir de cette dernière et invité l’employeur à se rapprocher du service tarification de la [10] [Localité 16] pour s’assurer de l’absence d’incidence des sinistres en cause sur son taux de cotisation.

Par courrier recommandé envoyé le 22 septembre 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 22 novembre 2021 à laquelle l’affaire a été retenue.

Par jugement contradictoire et avant-dire-droit du 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a : - désigné le [13] pour qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [V] [M] [E] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la [8] et des pièces le cas échéant transmises par l’UDAF de Maine-et-[Localité 15], et devra transmettre son avis à la juridiction et aux parties dans les quatre mois à compter de sa saisine ; - sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; - rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Le 21 novembre 2023, le [13] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [V] [S].

L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mai 2024. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 datées du 22 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024, l’employeur demande au tribunal de : - dire et juger recevable son recours introduit à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 23 juillet 2020 ;

- juger que la décision de la commission de recours amiable lui est inopposable ; - juger que la maladie déclarée par l’assurée comme étant “burn out - syndrome anxiodépressif” ne présente pas une origine professionnelle ; - condamner la caisse à lui verser 1.500 eur