CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 20/00135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Décembre 2024

N° RG 20/00135 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GIAL

AFFAIRE :

Société [7]

C/

[5]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [7]

CC [5]

CC Me Anne-Laure DENIZE

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [7] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

[5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [B] [C], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

JUGEMENT du 13 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juillet 2019, Mme [V] [N] (l’assurée), salariée de la SAS [7] (l’employeur), a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite du poignet gauche, constatée par certificat médical initial établi le 13 juin 2019.

Après instruction, la caisse a décidé le 11 octobre 2019 de prendre en charge la “Tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche” déclarée par l’assurée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 9 décembre 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de prise en charge et des arrêts et soins subséquents.

La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 16 mars 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 24 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2% lui a été attribué. Ce taux a été ramené à 0% par la commission médicale de recours amiable dans les rapports employeur/caisse par décision en date du 4 octobre 2022.

Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :

en premier ressort, - déclaré opposable à l’employeur la décision de la [6] du 11 octobre 2019 de prendre en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la tendinite du poignet gauche du 14 février 2019 déclarée par l’assurée ; - déclaré recevable la contestation de l’employeur quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à la tendinite du poignet gauche de l’assurée ;

avant-dire-droit, - ordonné une mesure d’expertise sur pièces et commis pour y procéder le docteur [I] [K], avec pour mission de : - se faire remettre par la caisse et/ou le service médical de cette caisse toutes les pièces du dossier médical de l’assurée relatives à sa tendinite du poignet gauche déclarée le 12 juillet 2019 et prise en charge le 11 octobre 2019, - dire si les soins et arrêts de travail prescrits du 13 juin 2019 au 24 mars 2022 sont bien la conséquence de la maladie professionnelle, que celle-ci ait causé, révélé ou aggravé un état antérieur ou s’ils sont justifié par une cause totalement étrangère, le cas échéant, préciser à partir de quelle date, - faire toutes remarques utiles ; - dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ; - dit que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ; - réservé les autres demandes.

Le 24 octobre 2023, l’employeur a interjeté appel de cette décision.

L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- constater que le rapport d’expertise confirme l’existence d’une cause étrangère ayant évolué pour son propre compte et sans rapport avec la maladie professionnelle prise en charge ; - constater que le rapport d’expertise conclut que les soins et arrêts de travail pris en cha