Contrôle HSC/IC, 27 décembre 2024 — 24/01261

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01261 N° Portalis DBY2-W-B7I-HY2F Minute : 24/01261 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE [1] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

UDAF de Maine et Loire, tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant

DÉFENDEUR :

Mme [D] [S] Non comparante, représentée par Me Morgane BOUCHARA, avocat barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET LOIRE, es qualité de tuteur, non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital du [1] le 21 décembre 2024, concernant :

Mme [D] [S] née le 10 Février 1992 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 24 décembre du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [S] [D] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 décembre porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 27 décembre . Mme [S] [D] n’a pas souhaité comparaître.

Le tiers et tuteur a été avisé de l’audience.

Maitre Bouchara Morgane a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [S] [D] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 16 juin 2017 pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à l’Udaf de Maine et Loire.

Par Ordonnance du 6 décembre 2024 le juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement avait déjà autorisé la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète pour cette patiente, à la suite d’un passage à l’acte suicidaire.

Mme [S] [D] née le 10 février 1992 a été admise le 21 décembre à 12h01 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [1] en date du 21 décembre , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [K] tutrice de l'Udaf de Maine et Loire , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 21 décembre à 12h01émanant du docteur [W] et d’un second certificat médical en date du 21 décembre à 12h51 émanant du DR [M], lesquels indiquaient que la patiente avait été admise aux urgences en raison d’un passage à l’acte auto agressif avec idées suicidaires alors qu’elle avait déjà été hospitalisée en psychiatrie en raison de mises en danger; les médecins ont précisé qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une absence de critique des nombreuses mises en danger récentes, la persistance évoquée d’idées suicidaires avec un potentiel élevé de passages à l’acte en raison de son impulsivité, de ses antécédents, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité d