Contrôle HSC/IC, 24 décembre 2024 — 24/01250
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01250 N° Portalis DBY2-W-B7I-HYWW Minute : 24/01250 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DE [3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E] Comparant, assisté de Me Corinne VALLEE, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] le 14 décembre 2024, concernant :
M. [J] [E] né le 31 Mars 1994 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 20 décembre du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [J] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 décembre porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 24 décembre . M. [E] [J] a comparu et indiqué qu’ il comprennait les raisons de son hospitalisation ;
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre VALLEE Corinne a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [E] [J] né le 31 mars 1994 a été admis le 14 décembre à 11H13 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [3] en date du 14 décembre , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [E] [S] sa mère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 14 décembre à 11H13 émanant du docteur [H] [V] et d’un second certificat médical en date du 14 décembre à 12H05 émanant du DR [W] , lesquels indiquaient que le patient présentait une maladie psychiatrique chronique suivie et avait été hospitalisé à de nombreuses reprises en psychiatrie, qu’il était en rupture de traitement depuis plusieurs semaines, et avait présenté des propos bizarres au domicile et des comportements hétéro- agressifs à l'encontre de sa mere qui l’héberge, laquelle en raison d’un sentiment d'insécurité trop important, lui a demandé de quitter son domicile, que le patient a été retrouvé errant dans la salle d'attente des urgences du CHU d'[Localité 1] pendant 3 jours. Les médecins relèvent qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un contact marqué par une réticence et des fluctuations, de l’agressivité verbale, de l‘agitation, une presentation incurique, une désorganisation marquée de la pensée avec illogisme, relachement des associations et discours hermétique, des idées délirantes à thématique de persécution des hallucinations acoustico- verbales envahissantes avec injonctions hallucinatoires ainsi qu’une absence de conscience des troubles.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [E] [J