CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00027
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 23/00027 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HCI4
AFFAIRE :
SARL [11]
C/
[9]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SARL [11]
CC [9]
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SARL [11] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Monsieur [O] [U], salarié de la société en qualité de juriste, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[9] Département juridique [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [X] [R], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2022, la SARL [11] (l’employeur) a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 2 juin 2022 à son salarié, M. [P] [T] [S] (l’assuré) dans les circonstances suivantes : “En circulant dans le bâtiment, l’électricité s’est coupée suite à une coupure générale sur la ville d’[Localité 5] et Mr [P] [T] a chuté dans les escaliers ne voyant plus rien”. Un certificat médical initial établi le 3 juin 2022 faisait état des lésions suivantes : “Fracture de l’os naviculaire pied droit nécessitant une immobilisation plâtrée 6 semaines et un suivi orthopédique”.
Le 15 juillet 2022, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 14 septembre 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge, aux motifs que l’accident résulterait de la responsabilité d’un tiers, à savoir le syndicat [12] qui a procédé à la coupure d’électricité, et que la prise en charge du sinistre ne pouvait avoir lieu d’emblée dès lors que la déclaration d’accident du travail était accompagnée de réserves.
Par décision en date du 17 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 19 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 30 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours ; - infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ; - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels ; - à titre subsidiaire, enjoindre à la caisse de saisir son service recours contre tiers ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
L’employeur soutient à titre principal que la caisse a violé le principe du contradictoire au motif qu’il avait adressé des réserves motivées à la caisse de sorte que cette dernière aurait dû en tenir compte et ouvrir en conséquence une instruction. L’employeur explique que l’accident de l’assuré résulte du fait d’un tiers, à savoir une agression ; que sa lettre de réserves faisait précisément état de cette cause étrangère.
L’employeur ajoute que la notification de la décision de prise en charge a été envoyée en dehors des délais réglementaires.
L’employeur soutient à titre subsidiaire que l’accident dont a été victime l’assuré a été causé par le fait d’un tiers, à savoir le syndicat [12], du fait d’une action s’inscrivant dans le cadre d’un mouvement de grève ; que l’accident résulte en conséquence d’une cause étrangère, extérieure à l’entreprise, laquelle ne pouvait en tout état de cause respecter son obligation de santé et de sécurité à l’égard des salariés ; que la caisse n’a jamais cherché à engager la responsabilité du tiers ; que la responsabilité du tiers étant totalement établie, le coût relatif à l’accident n’aurait pas dû être supporté par l’entreprise