CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00113

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Décembre 2024

N° RG 23/00113 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HDZB

AFFAIRE :

[D] [Z]

C/

Association [14]

Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Not. aux parties (LR) :

CC [D] [Z]

CC Association [14]

CC [8]

CC Me Gilles PEDRON

CC Me Frédéric ENSLEN

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Z] né le 17 Mai 1962 à [Localité 19] (MAINE-ET-[Localité 16]) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Association [14] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

[8] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par [T] [L], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

JUGEMENT du 13 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2021, M. [D] [Z] (le salarié), salarié de l’Association [Adresse 15] (l’employeur) en qualité de directeur d’établissement, a adressé à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant “anxiété et épuisement réactionnel liés au contexte professionnel”. Cette décision était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er juin 2021 faisant état d’une “anxiété en lien avec épuisement réactionnel”.

S’agissant d’une maladie hors tableau et après que le médecin-conseil ait estimé le taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [10] ([12]) des Pays de la [Localité 16] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie.

Après avis favorable du [12] à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, la caisse a décidé le 4 avril 2022 de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif de M. [D] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 25 janvier 2022, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail et a été licencié le 11 mars 2022 pour inaptitude médicale à son poste de travail avec impossibilité de reclassement et faute grave.

Par courrier du 16 décembre 2022, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

L’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été dressé.

Par requête déposée au greffe le 7 mars 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Aux termes de ses conclusions datées du 3 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ; - déclarer que sa maladie est imputable à la faute inexcusable de son employeur ; - fixer la majoration de la rente à son maximum légal et déclarer que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ; - avant-dire-droit sur l’évaluation de son préjudice, ordonner une expertise médicale et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ; - ordonner le versement à son bénéfice par la caisse de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur le montant de ses indemnisations ; - condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner l’employeur aux entiers dépens.

Le salarié souligne à titre liminaire que litige ne porte pas sur l’origine professionnelle de sa pathologie qui a été reconnue par la caisse.

Le salarié soutient qu'il existe une présomption de faute inexcusable, affirmant qu'il a adressé un courrier au président ainsi qu'à l'ensemble du