CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00146
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 23/00146 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HEGX
AFFAIRE :
[P] [K]
C/
[6]
Code 88G Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [P] [K]
CC [6]
CC EXE [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [P] [K] née le 10 Juillet 1987 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 8]) [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[6] Département juridique [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [W] [V], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 7 octobre 2022, la [5] (la caisse) notifié à Mme [P] [K] (l’assurée) un indu d’un montant de 1.250,01 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort au titre de la période allant du 4 avril 2022 au 21 septembre 2022.
Par courrier reçu le 28 novembre 2022, l’assurée a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 9 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 21 mars 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 29 mars 2024, en l’absence de Mme [P] [K] qui avait préalablement demandé à être dispensée de comparaître et avait adressé un certain nombre de pièces au tribunal.
Par jugement avant-dire-droit du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a : - ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 23 septembre 2024 à 10h00 afin de permettre à Mme [P] [K] de fournir toutes explications et pièces utiles au soutien de sa demande de remise de dette ainsi qu’à faire valoir le cas échéant ses observations sur la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse ; - invité Mme [P] [K] à comparaître à cette audience ; - dit que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ; - réservé dans l’attente les demandes des parties ainsi que les dépens.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024.
A cette date, Mme [P] [K], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 26 juin 2024, n’est ni présente ni représentée.
Aux termes de sa requête initiale, Mme [P] [K] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée mais insiste sur le fait que celle-ci n’est pas de son fait, ayant transmis tous les documents en temps utiles. Elle se dit dans l’impossibilité de rembourser financièrement la somme qui lui est demandée compte tenu de sa situation personnelle et financière et sollicite une remise gracieuse exceptionnelle.
Dans le cadre de son courrier complémentaire reçu le 11 mars 2024, Mme [P] [K] sollicite l’annulation de l’indu pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans sa requête initiale.
Elle précise qu’étant séparée depuis le 6 janvier 2024, elle se retrouve seule pour élever ses enfants ; que son fils a souffert d’une méningite pneumocoque avec hospitalisation ; qu’il est sourd profond et qu’elle doit se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux pour lui.
Aux termes de ses conclusions datées du 26 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - dire et juger le recours de l’assurée mal fondé et l’en débouter ; - reconventionnellement, condamner l’assurée à lui payer la somme de 1.250,01 euros au titre des prestations en espèces versées à tort sur la période du 4 avril 2022 au 21 septembre 2022 ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse soutient que l’indu est parfaitement fondé, tant en son principe qu’en son montant, expliquant qu’au regard de la législation applicable et en tenant compte des salaires réels perçus par l’assurée au titre de la période de référence, il apparaît que le montant de l’indemnité journalière initialeme