1ère Chambre, 20 décembre 2024 — 22/01530

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

20 Décembre 2024

AFFAIRE : Société CREDIT LOGEMENT RCS PARIS B 302 493 275 Représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/ [W] [J] , [G] [L]

N° RG 22/01530 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G43O

Assignation :28 Juillet 2022

Ordonnance de Clôture : 28 Novembre 2023

Prêt - Demande en remboursement du prêt

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Société CREDIT LOGEMENT RCS PARIS B 302 493 275 représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] Chez monsieur et Madame [R] [J] [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS

Madame [G] [L] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Décembre 2023,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12/03/2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23/04/24, 28/06/24, 22/10/24 et au 20 Décembre 2024.

JUGEMENT du 20 Décembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 juillet 2022, la société le Crédit Logement a fait assigner M. [W] [J] et Mme [G] [L] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre du solde de différents prêts immobiliers.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, le Crédit Logement demande au tribunal de :

- débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [J] au paiement des sommes suivantes : * au titre du prêt immobilier de la Société Générale de 210 000 euros : la somme de 212 914,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 (sur la somme de 212 570,02 euros) et jusqu’à parfait paiement ;

* au titre du prêt immobilier de la Banque Postale de 100 000 euros : la somme de 41 069,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 (sur la somme de 40 887,25 euros) et jusqu’à parfait paiement ;

- condamner Mme [L] au paiement des sommes suivantes :

* au titre du prêt immobilier de la Société Générale de 210 000 euros : la somme de 212 914,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 (sur la somme de 212 570,02 euros) et jusqu’à parfait paiement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil ; - condamner solidairement M. [J] et Mme [L] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l’exécution provisoire de plein droit.

Le Crédit Logement expose qu’il s’est porté caution de M. [J] et Mme [L] par acte sous seing privé du 14 octobre 2010 au titre du prêt immobilier accordé par la Société Générale et que par suite de la défaillance des emprunteurs, cette dernière s’est prévalue de l’exigibilité du prêt et a sollicité auprès de lui le paiement des sommes restant dues. Il s’estime bien fondé à exercer son recours personnel contre les débiteurs en application de l’article 2305 du code civil.

Le demandeur fait valoir également qu’il s’est porté caution de M. [J] par acte sous seing privé du 29 août 2014 au titre du prêt immobilier accordé par la Banque Postale et que par suite de la défaillance de l’emprunteur, celle-ci s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt et a aussi sollicité auprès de lui le paiement des sommes restant dues. Il s’estime bien fondé à exercer son recours personnel contre M. [J] en application de l’article 2305 du code civil.

En réponse à la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par M. [J] sur le fondement des articles L. 313-11, L. 313-12 et L. 313-16 du code de la consommation, le Crédit Logement soutient que la caution qui exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil a la possibilité d’opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette principale en vertu d