CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00403
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 23/00403 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HIZF
AFFAIRE :
SAS [4]
C/
[6]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [4]
CC [6]
CC Me Christophe LUCAS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SAS [4] [Adresse 11] [Localité 1] représentée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [R] [Y], Chargée des Affaires Juridiques auprès de la [8], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité de directeur commercial, a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 août 2021 mentionnant une “lombosciatique sur hernies discales”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 juillet 2021, mentionnant une “lombosciatique sur hernie discale L4L5+L5S1 opérée à deux reprises (cf. [10])”.
Considérant que s’agissant de la “Sciatique par hernie discale L5-S1", la condition prévue par le tableau n°98 quant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [7] ([9]) d’Ile-de-France afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [9] ayant rendu un avis favorable le 26 septembre 2022, la caisse a notifié à l’employeur par courrier du 7 octobre 2022 sa décision de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 décembre 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 24 août 2023, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé réceptionné le 7 août 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions n°3 du 18 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assuré ; - annuler en conséquence la décision de rejet de son recours amiable ;
A titre subsidiaire, - recueillir l’avis d’un autre [9] ;
En tout état de cause, - débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
L’employeur soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information et au respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier. Il affirme à cet effet qu’il n’a pu faire valoir utilement ses observations sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que la procédure a été totalement opaque ; qu’il n’a pas été non plus mis en mesure de présenter ses observations entre l’avis du [9] et la décision de prise en charge, la décision de la caisse lui ayant été notifiée en même temps que l’avis rendu par le [9] ; que la date de première constatation médicale n’est même pas mentionnée dans la décision de prise en charge. Il ajoute que la caisse ne lui a pas transmis le bon certificat médical initial, puisque celui-ci diffère de celui fourni par l’assuré à l’appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que cela résulte des propres pièces communiquées par la caisse.
L’employeur fait valoir également que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable en ce qu’elle s’appuie sur un avis du [9] irrégulier. Il invoque en ce sens l’irrégularité de la composition de ce comité compte tenu de l’absence du médecin du travail mais également l’irrégularité du dossier constitué par la caisse pour le [9], en l’absence de transmission à celui-ci de l’avis motivé du médecin du travail au dossier, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport d’enquête réalisée par le service de prévention. Il ajo