CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 22/00585
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 22/00585 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G77S
AFFAIRE :
[K] [X] [Z]
C/
[10]
Code 88G Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [X] [Z]
CC [10]
CC Me Levan KHATIFYIAN
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Levan KHATIFYIAN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[10] Département juridique [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [M] [S], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2021, M. [K] [X] [Z] (l’assuré) a été victime d'un accident du travail pris en charge par la [9] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 septembre 2021, la caisse a informé l'assuré que le médecin conseil estimait que son état de santé était consolidé à la date du 1er octobre 2021.
L'assuré ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été diligentée et, le 25 janvier 2022, le médecin expert a confirmé la date de consolidation proposée par le médecin conseil.
Par courrier du 21 février 2022, la caisse a notifié à l'assuré la confirmation de la date du 1er octobre 2021 comme date de consolidation de l'accident du travail.
Par courrier daté du 8 mars 2022, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 1.040 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période du 8 octobre 2021 au 5 novembre 2021.
Par courrier reçu le 5 avril 2022, l’assuré a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 15 septembre 2022, a rejeté son recours et confirmé la totalité de l’indu.
Par courrier envoyé le 8 novembre 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la date de consolidation retenue par la caisse et le trop-perçu d’indemnités journalières en résultant.
Aux termes de ses conclusions du 18 février 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
A titre principal, - déclarer son action recevable et parfaitement fondée ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; - annuler l'indu de 1.040 euros ; - condamner la caisse au paiement de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mettre les dépens à la charge de la caisse ;
A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale afin que soit fixée la date de consolidation de son état de santé en lien avec l'accident du travail du 21 février 2021 ; - mettre les frais d'expertise à la charge de la caisse.
L'assuré soutient que la procédure de fixation de la date de consolidation est irrégulière aux motifs que son médecin traitant n'a pas été informé de la possibilité d'assister à l'expertise menée par la caisse et que le médecin-expert n'a pas envoyé ses conclusions motivées dans le délai de 48 heures. Il souligne qu'il n'a jamais reçu l'avis du médecin-conseil de la caisse fondant la date de consolidation retenue par la caisse. L'assuré ajoute que l’avis rendu par le médecin-expert ne respecte pas les exigences formelles prévues par l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale concernant la motivation de son rapport d'expertise ; qu'il n’est par ailleurs nullement motivé. Il en déduit que la procédure est irrégulière et que partant, la date de consolidation retenue par la caisse sur la base d’un avis irrégulier lui est inopposable, de sorte que l’indu doit être annulé.
L'assuré fait valoir sur le fond que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 1er octobre 2021. Il considère que les certificats médicaux postérieurs qu’il produit le démontrent, de même que le fait que le médecin du travail a indiqué le 4 octobre 2021 qu'il avait encore besoin de soins ou que les traitements prescrits ont été modifiés le 8 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions datées du 17 avril 2024 soutenues oralement