CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 19/00613
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 19/00613 - N° Portalis DBY2-W-B7D-GDAC
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
Me [C] [R] - es qualités de liquidateur de la SAS [21]
Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [J]
CC Me [C] [R]
CC [14]
CC SARLU [13]
CC Me Paul CAO
CC EXE Me Paul CAO
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J] né le 24 Juillet 1964 à [Adresse 16] [Localité 5] représenté par Me Paul CAO, avocat au barreau d’Angers, substitué par Me Clara TRONCHET, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
MAÎTRE [C] [R] es qualités de liquidateur de la SAS [20] [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
[12] Département juridique [Adresse 3] [Localité 7] représentée par [E] [N], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
S.A.R.L.U. [13] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2018, M. [Y] [J], salarié de la SAS [18] ([22] [Localité 23], l’employeur) a été victime d'un accident de travail.
Le 29 juin 2018, cet accident de travail a été pris en charge par la [9] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [18] et désigné Maître [R] [C] en qualité de liquidateur.
Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SARL unipersonnelle [13] à compter du 1er août 2018.
Par courrier recommandé envoyé le 12 mars 2019, le salarié a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicité l’organisation d’une tentative de conciliation. L’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été établi le 2 septembre 2019.
La caisse a déclaré le salarié consolidé le 20 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % lui a été attribué.
Par requête envoyée le 10 septembre 2019, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers, devenu le tribunal judiciaire d’Angers, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la victime à l'encontre de la SAS [18].
Le procureur de la République a rendu un avis de classement sans suite.
Par courriel du 6 octobre 2022, le salarié a sollicité une reprise d'instance en présence de la SARL unipersonnelle [13].
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 27 février 2023.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
en premier ressort,
- déclaré que l’accident dont a été victime M. [Y] [J] le 31 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [18], représentée par Maître [R] [C] ; - fixé au maximum la majoration de rente accordée à M. [Y] [J] ; - dit que cette majoration devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ; - dit que la [11] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [Y] [J] au titre de la faute inexcusable de la SAS [18], représentée par Maître [R] [C] ; - débouté la [11] de sa demande de condamnation de La SARL unipersonnelle [13] à lui rembourser les sommes par elle avancées à M. [Y] [J] ; - dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre l’employeur la SAS [18] représentée par maître [C] ès qualités de liquidateur ;
et avant-dire-droit,
- ordonné une expertise médicale de M. [Y] [J] aux fins d’évaluation des préjudices personnels auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
- comm