CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00004
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 23/00004 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HBXQ
JONCTION DU N° RG 23/00218 N° Portalis DBY2-W-B7H-HFTG
AFFAIRE :
SASU [8]
C/
[6]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [8]
CC [6]
CC Me Sabrina ROGER
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SASU [8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par [I] [X], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2021, M. [P] [F] [U] (l’assuré), salarié de la SASU [8] (l’employeur), a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie épaule droite 2 tendons arrachés”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 novembre 2021, faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite, IRM confirme atteinte dégénérative importante, chirurgie programmée début 2022 (Dr [B]). Latéralité : Droite”.
Suivant avis de son médecin conseil, la caisse a ouvert une instruction au titre d’une “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13]”, prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles. Considérant que la condition de ce tableau relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 14].
Le 25 août 2022, le [12] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par M. [P] [E].
Le 29 août 2022, la caisse a décidé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par l’assurée.
Par courrier en date du 25 octobre 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’origine professionnelle de la pathologie en cause ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à cette maladie.
Par courrier en date du 19 décembre 2022, l’employeur a de nouveau saisi la commission de recours amiable aux mêmes fins et en vue de se prévaloir de deux arrêts rendus par la cour d’appel de [Localité 15] le 30 novembre 2022.
La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 3 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00004.
Par courrier recommandé envoyé le 27 avril 2023, l’employeur a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00218.
Aux termes de ses conclusions datées du 27 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- à titre principal : - juger que la décision de prise en charge du 29 août 2022 lui est inopposable ;
- à titre subsidiaire : - juger que la décision de prise en charge du 29 août 2022 est infondée ; - juger que les arrêts de travail prescrits à l’assuré lui sont inopposables ;
- à titre infiniment subsidiaire : - saisir un second [11] et surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de ce comité ; - constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à la maladie prise en charge par décision du 29 août 2022 ; - ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire médicale sur pièces et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ; - à réception du rapport, ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal au médecin qu’il a désig