Contrôle HSC/IC, 24 décembre 2024 — 24/01249
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01249 N° Portalis DBY2-W-B7I-HYWT Minute : 24/0149 ORDONNANCE
DEMANDEUR : Monsieur LE DIRECTEUR DE CESAME non comparant ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR : Madame [U] [S]
non comparante, représentée par Me Corinne VALLEE, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 13 décembre 2024 concernant :
Mme [U] [S] née le 30 Septembre 1988 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 19 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [U] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 décembre porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 24 décembre . Madame [S] [U] n’a pas comparu
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre VALLEE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [S] [U] née le 30 septembre 1998 a été admise le 13 décembre à 16h31 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 13 décembre , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [S] [X] sa soeur , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 13 décembre à 16h31 émanant du docteur [C] et d’un second certificat médical en date du 13 décembre à 16h42 émanant du DR [Y] , lesquels indiquaient que la patiente avait été accompagnée aux urgences par sa famille dans un contexte de mutisme et de troubles du sommeil depuis 15 jours, qu’elle était en arrêt de travail et en rupture de suivi et de traitement depuis un an, qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un ralentissement, une opposition et un déni des difficultés, que la famille rapportait une très faible alimentation et hydratation, qu’elle présentait une tension anxieuse majeure avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif important, que le refus des soins malgré une souffrance manifeste rendait nécessaire une hospitalisation pour reprise des soins appropriés.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Madame [S] [U] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [S] [U] le 15 décembre .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 19 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue