Contrôle HSC/IC, 27 décembre 2024 — 24/01263
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01263 N° Portalis DBY2-W-B7I-HY2I Minute : 24/01263 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [K] [D] Non comparant, représenté par Me Morgane BOUCHARA, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le19 décembre 2024, concernant :
M. [K] [D] né le 01 Janvier 1965 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 24 décembre du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [D] [K] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 décembre porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 27 décembre .
M. [D] [K] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre BOUCHARA a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [D] [K] né le 1er janvier 1965 a été admis le 18 décembre en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 18 décembre à 15h20 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [L] le 18 décembre à 11h48 , lequel faisait état d’un patient adressé par les secours pour troubles du comportement au domicile de sa mère en EHPAD ayant rendu nécessaire l’appel des forces de l’ordre, que ce patient présentait un trouble psychiatrique chronique évoluant depuis 20 ans et qu’il n’avait pas de suivi; le médecin précise que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique , une altération très claire de la perception de la symptomatologie, qu’il se montrait très projectif et peu accessible à la critique, qu’il présentait des idées délirantes et une incurie majeure, qu’il refusait l’hospitalisation en psychiatrie.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 19 décembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [L] le 18 décembre à 11h48 .
Le juge a été saisi le 24 décembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 18 décembre , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées. Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous cont