CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00078
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 23/00078 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HDBR
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[10]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [7]
CC [10]
CC Me Denis ROUANET
CC EXPERT
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [7] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[10] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Madame [Z] [H], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2019, la SASU [8] (l’employeur) a adressé à la [11] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 13 mai 2019 à sa salariée, Mme [W] [D] [O] (l’assurée), dans les circonstances suivantes : “en reculant avec un transpalette elle s’est coincé le pied gauche entre celui-ci et le mur”. Un certificat médical initial établi le 13 mai 2019 faisait état d’une “entorse sévère cheville et pied gauche”.
Le 29 mai 2019, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans les suites de cet accident, l’assurée a bénéficié d’arrêts de travail et de soins.
Par décision en date du 21 octobre 2019 et suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a considéré que l’arrêt de travail dont bénéficie l’assurée n’est justifié ni au titre de la législation professionnelle, ni au titre de l’assurance maladie, et que seuls les soins sont justifiés au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, l’assurée a sollicitée de la caisse la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 28 janvier 2020, aux termes duquel il a conclu que l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité salariée quelconque à la date du 23 septembre 2019.
Par décision en date du 10 février 2020, la caisse a accordé à l’assurée la poursuite de l’indemnisation de son arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu’au 26 janvier 2020.
L’état de santé de l’assurée résultant de cet accident du travail a été déclaré guéri le 4 mars 2020.
Par courrier du 22 août 2022, l’employeur a contesté l’imputabilité des arrêts de travail et/ou soins prescrits à l’assurée suite à l'accident de travail du 13 mai 2019 devant la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 13 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 16 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- ordonner au choix du tribunal l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [11], portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits au bénéfice de l’assurée à la suite de son accident du travail du 13 mai 2019 ; - choisir le technicien à commettre parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ; - impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ; - fixer la mission du technicien désigné conformément à ses propositions ; - ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à son médecin-consultant ; - rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la