CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00040

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Décembre 2024

N° RG 23/00040 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HCLP

AFFAIRE :

SAS [4]

C/

[6]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [4]

CC [6]

CC Me Christophe LUCAS

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

SAS [4] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

[6] Département juridique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [P] [F], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.

JUGEMENT du 16 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [G] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité d’opérateur, a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 mars 2022, laquelle mentionnait : “j’ai le nerf ulnaire de coincé et je suis opéré le 8 avril 2022 par le docteur [S]”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 mars 2022, faisant état d’une “compression ulnaire du coude G confirmée par [7] du 07 12 2021 - Intervention prévue le 8 avril”.

Après instruction, la caisse a décidé le 22 août 2022 de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “Syndrome du nerf ulnaire gauche” prévu au tableau n°57 B des maladies professionnelles.

Par courrier reçu le 10 octobre 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 17 novembre 2022, a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 20 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : - annuler la décision de la caisse du 22 août 2022 tendant à la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par l’assuré ; - annuler la décision de la commission de recours amiable ; - dire et juger que la pathologie déclarée par l’assuré n’est pas d’origine professionnelle avec toutes les conséquences de droit ; - lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise en faveur de l’assuré ; - débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L’employeur soutient que la condition prévue par le tableau n°57 B des maladies professionnelles quant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie et que cela ressort des éléments versés aux débats ; que l’instruction menée par la caisse ne permet pas notamment de mettre en évidence la réalisation habituelle des gestes pathogènes. Il ajoute que les mouvements de flexion forcée n’étaient que ponctuels, ne représentant au maximum qu’une heure et 15 minutes sur huit heures de travail et ce alors que le poids moyen des pièces est de 4 kg et qu’elles sont quasiment exclusivement glissées donc très peu portées. Il considère que les avis du médecin du travail, qui ont préconisé une reprise de l’assuré sur son poste de travail à mi-temps thérapeutique puis déclaré apte ce dernier à une reprise sur son ancien poste sans aucune préconisation, démontrent que le poste de travail de l’assuré n’est pas à l’origine de sa pathologie. Il en déduit que la maladie de l’assuré ne peut qu’avoir une cause étrangère au travail.

Il affirme que l’assuré continue d’occuper le même poste.

Aux termes de ses conclusions datées du 23 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024, la caisse demande au tribunal de : - dire et juger le recours de l’employeur mal fondé ; - débouter l’employeur de son recours.

La caisse soutient que les travaux exercés par l’assuré correspondent bien à ceux mentionnés au tableau n°57 B des maladies professionnelles et que cette preuve est rapportée notamment par le rapport de l’enquête adminis