Contrôle HSC/IC, 24 décembre 2024 — 24/01248

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01248 N° Portalis DBY2-W-B7I-HYWR Minute : 24/01248 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [W] Comparant, assisté de Me Corinne VALLEE, avocat barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le13 décembre 2024, concernant :

M. [L] [W] né le 22 Juin 2005 à [Localité 3]

Vu la saisine en date du 19 décembre du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [L].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 décembre porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 24 décembre . M. [W] [L] a comparu et indiqué que

Maitre VALLEE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure OU a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

En application des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la Santé Publique “lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 2] ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.”

Conformément aux dispositions de l’article R 6111-40-5 du Code de la Santé Publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1.”

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [W] [L] né le 22 juin 2005 a été admis le 13 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 13 décembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [K] [V] le 13 décembre à 13h56 , lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées suicidaires scénarisées avec risque de passage à l’acte imminent, un trouble du spectre autistique, une tristesse de l’humeur intense, des ruminations anxieuses envahissantes.

Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 19 décembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 13 décembre 2024 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées. Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles mentaux constatés rendant impossible un consentement éclairé du détenu et constituant un danger pour le détenu ou pour autrui .

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette ho