CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/00290

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Décembre 2024

N° RG 22/00290 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G3O5

AFFAIRE :

[E] [I]

C/

[10] , [13]

Code 88G Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [E] [I]

CC [10]

CC Me Ludovic BAZIN

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Madame [E] [I] née le 23 Mars 1959 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

[10] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par [G] [P], Chargée d’affaires juridiques - audiencière auprès de la [13], munie d’un pouvoir

[13] Département contentieux [Adresse 2] [Localité 6] représentée par [G] [P], Chargée d’affaires juridiques - audiencière, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

JUGEMENT du 13 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juin 2021, Mme [E] [I] (la requérante) a adressé à la [7] (la [9]) une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail pour un point de départ au 1er juillet 2021, date de ses soixante-deux ans.

Par courrier du 21 octobre 2021, la [9] a refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’a pas considéré que son état de santé justifiait sa demande.

Par courrier du 24 novembre 2021, la requérante a saisi la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 22 février 2022, a rejeté son recours et confirmé le refus de la [9].

Par requête déposée au greffe le 3 juin 2022, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, la requête étant formée à l’encontre de la [11].

Par requête du 6 avril 2023, la requérante a demandé que la [12] soit appelée à la cause.

Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2023, le tribunal a notamment, en premier ressort, ordonné la mise hors de cause de la [11] et, avant dire-droit, ordonné une mesure d’expertise médicale afin de dire si l’état de santé de la requérante à la date du 1er juillet 2021 relève de l’inaptitude au travail en ce qu’elle n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qu’elle était atteinte d’une incapacité définitive d’au moins 50 % à l’exercice d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit.

L’expert a rendu son rapport le 15 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions datées du 23 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :

- la juger recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - avant-dire-droit, ordonner une expertise et désigner un expert psychanalyste en fixant sa mission conformément à ses propositions ; - condamner la [9] à prendre en charge les frais de l’expertise ; - renvoyer en conséquence la présente affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ; - à titre subsidiaire, annuler la décision de la [9] du 21 octobre 2021 ; - reconnaître son état d’inaptitude au travail avec toutes conséquences de droit associées à effet du 28 juin 2021, date de sa demande ; - condamner la [9] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La requérante soutient à titre principal être parfaitement fondée à solliciter la désignation d’un sapiteur afin qu’il soit procédé à une nouvelle expertise, affirmant que dans le cadre de l’expertise judiciaire, le médecin expert n’a pas recueilli l’avis d’un sapiteur psychiatre ou psychologue et que ses doléances ont été recueillies sans examen clinique de sorte qu’aucune méthodologie n’a été suivie pour apprécier son état ; que le tribunal ne saurait en conséquence se fonder sur cette expertise.

À titre subsidiaire, la requérante considère que son état d’inaptitude au travail est démontré par les