3ème chambre civile, 19 décembre 2024 — 23/01045

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 23/01045 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IKZI

Minute : 2024/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 19 Décembre 2024

S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CA CONSUMER FINANCE LUI-MEME VENANT AUX DROITS DE FINAREF

C/

[Z] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marianne LE HELLOCO - 26 Me Ophélie MINOT - 29

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Marianne LE HELLOCO - 26 Me Ophélie MINOT - 29

JUGEMENT

DEMANDEURS :

S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de ca consumer finance lui-meme venant aux droits de finaref, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [N], demeurant 115 Rue d’Auge - 14000 CAEN représentée par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 29

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 20 Juin 2023 Date des débats : 22 Octobre 2024 Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 21 décembre 2000, le tribunal d'instance de Caen a condamné Mme [Z] [N] à payer à la société Finaref la somme de 21.525,69 francs, soit 3281,57 euros en principal avec intérêts au taux de 15,36 % à compter du 4 février 2000, outre celle de 700 francs, soit 106,71 euros au titre des frais accessoires ainsi que les dépens.

Le 1er avril 2010, les sociétés Sofinco et Finaref ont fait l'objet d'une fusion donnant naissance à une entité juridique dénommée Crédit Agricole Consumer Finance, ci-après CA Consumer Finance.

Selon contrat de cession en date du 31 janvier 2010 la société CA Consumer Finance a cédé à la société EOS Credirec un ensemble de créances dont celle détenue à l'encontre de Mme [Z] [N].

En janvier 2019, la société EOS Credirec a changé de dénomination sociale au profit d'EOS France.

Par déclaration au greffe en date du 13 février 2023, Mme [Z] [N] a formé opposition contre cette ordonnance.

La société EOS France a demandé à être déclarée créancière de Mme [Z] [N] et a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition formée par Mme [Z] [N], au débouté de ses demandes, à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

En réponse, Mme [Z] [N] a conclu au bien fondé de son opposition et en conséquence, à la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 décembre 2000, au constat de la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire et au débouté de la société EOS France de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle a conclu à la condamnation de la société EOS France au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, à l'éventuelle compensation entre les créances de chacune des parties, à l'octroi de délais de paiement et à la condamnation de la société EOS au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Il convient de se référer aux écrits des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'article 1416 du code de procédure civile prescrit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à mairie le 12 janvier 2001, la formule exécutoire a été apposée le 14 février 2001 et l'ordonnance en forme exécutoire a été signifiée le 9 juillet 2001 à mairie avec un commandement aux fins de saisie-vente.

Si la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente engage la mesure d'exécution forcée qu'est la saisie-vente, un tel commandement n'a pas eu pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur au sens des dispositions précitées, dès lors que les opérations de saisie emportent une indisponibilité des biens saisis et que celles-ci ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification d'un commandement de payer en vertu de l'article R.221-10 du code des procédures civiles d'exécution.

Mme [Z] [N] n'ayant pas été touchée à personne, l'opposition restait donc recevable dans le délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre ind