3ème chambre civile, 19 décembre 2024 — 24/02109

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02109 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3IH

Minute : 2024/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 19 Décembre 2024

[Z] [T]

C/

[P] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à : M. [Z] [T]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [Z] [T]

Mme [P] [W] Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [T] né le 30 Janvier 1956 à PARIS, demeurant 34 Place Reine MATHILDE - 14700 FALAISE comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [P] [W] née le 05 Août 1969 à GRAVELINES (59820), demeurant 5 Rue du Camp Ferme - 14700 FALAISE comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 22 Octobre 2024 Date des débats : 22 Octobre 2024 Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2022, M.[Z] [T] a donné à bail à Mme [P] [W] un immeuble à usage d’habitation sis 5 rue du Camp Ferme à Falaise (14700) moyennant un loyer mensuel révisable de 406 euros, outre les charges.

Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, M.[Z] [T] a fait délivrer à Mme [P] [W] un commandement de payer la somme principale de 2020,10 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.

Ce commandement étant resté infructueux, M.[Z] [T] a fait assigner Mme [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection de CAEN par acte d’huissier en date du 28 mai 2024 afin de voir : - constater la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de Mme [P] [W], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique, - être autorisé à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls du locataire, - condamner Mme [P] [W] au paiement : * de la somme de 2.940,46 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges exigibles au terme échu de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges à compter du 1er juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux, * d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, - dire n’y avoir lieu à écarer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 31 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, M.[Z] [T] comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.

Il produit un décompte actualisé au 15 octobre 2024 portant sa créance à la somme de 5241,36 euros.

Mme [P] [W] comparaît et ne méconnaît ni le principe, ni le montant de la dette.

Elle précise percevoir un salaire de 1580 euros par mois et offre de régler la dette par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par M.[Z] [T] que Mme [P] [W] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.

Mme [P] [W] n’a procédé à aucun règlement depuis le mois de décembre 2023 et ne formule aucune proposition suffisante de règlement de l’arriéré au regard de ses revenus et du montant de la dette dans les délais impartis par la loi et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 18 mai 2024, et d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin av