3ème chambre civile, 19 décembre 2024 — 24/02990
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02990 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5TU
Minute : 2024/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
[T] [I]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [T] [I]
Me Frédéric FORVEILLE - 33
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES : 334 537 206 (RCS Paris), dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées - 75020 PARIS
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [I] née le 26 Février 1997 à CAEN (14000), demeurant 30 rue de l’Eglise - Norrey en Bessin - 14740 SAINT MANVIEU NORREY
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024 Date des débats : 22 Octobre 2024 Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2021, Mme [T] [I] a ouvert un compte n°11425 00200 04146552259 dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie.
A compter du 19 août 2022, le compte a fonctionné en ligne débitrice.
Par courrier du 10 octobre 2022, Mme [T] [I] a été mise en demeure de régulariser le solde débiteur de 11.007,05 euros avant le 25 octobre 2022.
En l’absence de régularisation, le Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a clôturé le compte.
La banque a cédé sa créance à la société MCS et Associés, cession dont a été informée Mme [T] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2023.
Une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 11.123,87 euros a été adressée par la société MCS et Associés à Mme [T] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2023.
Le courrier préalable aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société MCS et Associés a fait assigner Mme [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Caen, sur le fondement de l’ article 1103 du code civil, à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts par année entière, de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 11.660,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
- 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 octobre 2024, la société MCS et Associés, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Mme [T] [I], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le “dépassement” est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En application de l’article L.312-84 du code de la consommation, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte du 26 janvier 2021 autorisait Mme [T] [I] à avoir un découvert de 100 euros au taux de 18,16% pour une utilisation constante et intégrale du montant de l’autorisation de découvert sur une durée de 365 ou 366 jours ou sur landurée totale du découvert si cette dernière est déterminée.
Il résulte des pièces versées au débat que le compte courant dont Mme [T] [I] est titulaire a fonctionné en ligne débitrice à compter du 4 août 2022, la banque ayant continué à honorer les paiements et retraits effectués sans qu’il n’y ait eu une quelconque régularisation puisque au 21 novembre 2022, il n’est pas contesté que le compte courant présentait un solde débiteur de 11.121,76 euros.
Aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation, “ lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4°de l’article L.311-1...”.
Le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit est déchu de son droit aux intérêts, en application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation et ne peut réclamer que le capital restant dû, à l'exclusion des frais de toute nature y compris les frais et commissions et ce, depuis la survenance du découvert.
Si le texte ne prévoit formellement que la déchéan