3ème chambre civile, 19 décembre 2024 — 24/02659

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02659 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I42Y

Minute : 2024/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 19 Décembre 2024

[K] [S] [M] [S]

C/

[J] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me David ALEXANDRE - 70

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [J] [L]

Me David ALEXANDRE - 70

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [S] né le 03 Septembre 1968 à CHERBOURG (50100), demeurant 20 Rue des Métais - 44350 GUERANDE représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

Monsieur [M] [S] né le 26 Novembre 1940 à BENOUVILLE (14970), demeurant 355 Rue René Cassin - 50110 CHERBOURG EN COTENTIN représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [L], demeurant 1012 quartier Haute Folie - Résidence Arcole - Appt 890 - 8ème étage - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR comparant en personne, assistée par Madame [N] [D], Assistante sociale et un interprète

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 22 Octobre 2024 Date des débats : 22 Octobre 2024 Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2018, Mrs.[K] et [M] [S] ont donné à bail à M.[J] [L] un immeuble à usage d’habitation sis 1012 Quartier de la Haute Folie à Hérouville Saint Clair (14200) moyennant un loyer mensuel révisable de 350 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Mrs.[K] et [M] [S] ont fait délivrer à M.[J] [L] un commandement de payer la somme principale de 1581 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Mrs.[K] et [M] [S] ont fait délivrer à M.[J] [L] un commandement de justifier de l’assurance du logement dans le délai d’un mois.

Ces commandements étant restés infructueux, Mrs.[K] et [M] [S] ont fait assigner M.[J] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024 afin de voir : - constater la résiliation du bail pour défaut de justification d’assurance ou par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de M.[J] [L], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux, - condamner M.[J] [L] au paiement : * de la somme de 2981 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 juin 2024 augmentée des intérêts de droit à compter du commandement de payer, * d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges, de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, * d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, * d’une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 27 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, Mrs.[K] et [M] [S], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat, et que le défaut de justification d’assurance les a conduit à solliciter la résliation du bail.

Ms.[K] et [M] [S] ont indiqué s’opposer à l’octroi de délai de paiement et actualisé leur créance à la somme de 2297,52 euros arrêtée au 21 octobre 2024.

M.[J] [L] comparaît, assisté d’un interprète et reconnaît le principe et le montant de la dette.

Il rappelle avoir justifié de l’assurance du logement le 5 septembre 2024, estime être en situation de régler la dette locative et sollicite des délais de paiement en offrant de régler la somme de 49 euros en plus du loyer.

Il précise avoir été victime d’un accident par un conducteur qui a pris la fuite, ne plus pouvoir travailler actuellement, percevoir le RSA et attendre le rapport du médecin expert.

Il sollicite la suspension de la clause résolutoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de résiliation du bail fondée sur la non justification de l’assurance du logement, la sitaution étant régularisée depuis le 5 septembre 2024.

Sur la demande de résiliation du bail fondée sur le non paiement du loyer

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dis