CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 24/00015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 19/12/2024

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLLE

CPS

MINUTE N° :

M. [J] [W]

CONTRE

S.A.S. [Y] [1]

[12], FIVA

Copies :

Dossier [J] [W] S.A.S. [Y] [1] la SELARL [7] [10] [12] FIVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

Monsieur [J] [W] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDEUR

ET :

S.A.S. [Y] [1] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Swanie FOURNIER de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[12] [Localité 3] représentée par Me [U] [B] [L], munie d’un pouvoir,

PARTIE INTERVENANTE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Boubekeur NOUIHEL, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 24 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [W] a été employé par la société [Y] [1] du 8 mars 1971 au 30 septembre 2005 en qualité de manutentionnaire, d’électricien et de magasinier.

Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 2 mai 2018 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 25 avril 2018 faisant état de “plaques pleurales”.

Après enquête et avis du médecin conseil, la [8] ([11]) l'a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 B le 2 octobre 2018, et lui a attribué une indemnité en capital basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 26 avril 2018.

Le 18 janvier 2019, Monsieur [J] [W] a demandé à la [13] de diligenter, à l'encontre de société [Y] [1], la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celle-ci : en vain.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 août 2019, Monsieur [J] [W] a donc saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal a : - dit que la maladie professionnelle n°30 B dont est atteint Monsieur [J] [W] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [Y] [1], - dit que Monsieur [J] [W] peut prétendre à la majoration maximale de son indemnité en capital et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] [W] de la façon suivante : * 3 000 € en réparation de la souffrance physique, * 14 000 € en réparation de la souffrance morale, * 1 500 € en réparation du préjudice d’agrément, - dit que la [12] réglera la majoration et la réparation des préjudices personnels à Monsieur [J] [W] et récupérera leur montant auprès de l’employeur, la société [Y] [1], - condamné la société [Y] [1] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société [Y] [1] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société [Y] [1] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 19 septembre 2023, la Cour d’Appel de [Localité 15] : - a infirmé le jugement quant au montant de l’indemnisation à allouer à Monsieur [J] [W] en réparation de ses souffrances physiques et morales et statuant à nouveau de ces chefs, - a fixé l’indemnisation due à Monsieur [J] [W] en réparation de ses souffrances physiques à la somme de 2 000 €, - a fixé l’indemnisation due à Monsieur [J] [W] en réparation de ses souffrances morales à la somme de 12 000 €, - a confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, - y ajoutant, a condamné la société [Y] [1] à supporter les dépens d’appel et à payer à Monsieur [J] [W] la somme complémentaire de 1 000 € au titre des frais visés à l’article 700 exposés en cause d’appel.

Monsieur [J] [W] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 6 septembre 2021 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 2 septembre 2021 faisant état d’une “dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes”.

Après enquête et avis du médecin conseil, la [12] l'a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 C le 18 janvier 2022, et lui a attribué une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % à compter du 23 décembre 2020.

La société [Y] [