CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 24/00039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 19/12/2024

N° RG 24/00039 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL5S

CPS

MINUTE N° :

M. [R] [S] agissant ès qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S], Mme [M] [S] agissant ès qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S], M. [P] [S] agissant ès qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S]

CONTRE

S.A. [8] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE AD HOC MAITRE [J] [G]

[15], [17]

Copies :

Dossier [R] [S] [M] [S] [P] [S] S.A. [8] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE AD HOC MAITRE [J] [G] la SELARL [9] [15] FIVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

Monsieur [R] [S] agissant ès qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S], [Adresse 1] [Localité 4] assisté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS,

Madame [M] [S] agissant ès qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S], [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS,

Monsieur [P] [S] agissant ès qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S], [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDEURS

ET :

S.A. [8] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE AD HOC Me [J] [G] [Adresse 7] [Localité 6]

Non comparant, ni représenté,

DEFENDERESSE

[15] [Localité 5] représentée par Me [I] [V] [D], munie d’un pouvoir,

PARTIES INTERVENANTE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Boubekeur NOUIHEL, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 24 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [S] a été employée par la société [8] du 30 août 1973 au 14 décembre 1974 en tant que fileuse.

Elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 24 janvier 2010 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 8 janvier 2010 faisant état de plaques pleurales.

La [12] ([14]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de ces pathologies et lui a attribué, le 1er juin 2010, une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.

Par jugement du 30 juin 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Clermont-Ferrand, saisi par Madame [T] [S], a : - dit que la maladie professionnelle n°30 dont Madame [T] [S] est atteinte procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [8], - fixé au maximum la majoration de capital à laquelle peut prétendre Madame [T] [S] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle, - fixé à la somme de 19 000 € l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [T] [S], - dit que cette somme sera payée par la [15], - ordonné l’exécution provisoire.

Madame [T] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 19 février 2013, la Cour d’Appel de [Localité 18] a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée en réparation des préjudices personnels de Madame [T] [S] et a fixé le montant de ces indemnités de la façon suivante : - 4 000 € au titre des souffrances physiques, - 12 000 € au titre des souffrances morales, - 5 000 € au titre du préjudice d’agrément.

L’état de Madame [T] [S] s’est aggravé. Elle a donc souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 15 juin 2020 assortie d’un certificat médical initial daté du 12 mai 2020 faisant état d’un “mésothéliome malin”.

Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative (délai de prise en charge dépassé), la [10] ([14]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [13] ([16]), lequel a rendu un avis favorable le 12 janvier 2021.

Le 4 février 2021, la [15] a donc reconnu Madame [T] [S] atteinte de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 D et lui a attribué une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 100 % à compter du 16 avril 2020.

Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2021, Madame [T] [S] a fait assigner Maître [J] [G], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société [8], et la [15] devant le Président du Pôle Social, statuant comme juge des référés.

Par ordonnance du 20 janvier 2022, le président du Pôle social a : - déclaré l’action de Madame [T] [S] recevable et bien fondée, - dit que Madame [T] [S] peut prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, - fixé à la somme de 44 000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation