Juge des libertés détent, 27 décembre 2024 — 24/01351
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01351 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3PU MINUTE : 24/00733 ORDONNANCE rendue le 27 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [N] né le 01 Mars 1961 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 4] comparant assisté de Me Sylvain GAUCHE ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [X] [P] [Adresse 3] [Localité 5] comparante /non comparante, régulièrement avisée par courriel le 23/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
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Nous, Vincent CHEVRIER, Vice-Président chargé des fonctions de juge du contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée le 17 décembre 2024 par le Directeur du centre hospitalier [Localité 8], à la demande d'un tiers en l’espèce Madame [X] [P], sa soeur, en urgence,
Vu la requête de Monsieur/ Madame la Directrice du centre hospitalier [Localité 8] en date du 23 décembre 2024 aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu les débats à l'audience du 27 décembre 2024, en présence du patient assisté de son conseil ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu que le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure avec les motifs suivants: le certificat médical initial ne permet pas de caractériser le péril imminent ;
Attendu qu’en l’espèce, l’admission n’a pas été prononcée pour péril imminent mais à la demande d’un tiers en urgence,
Que l’article L3212-3 dispose qu’en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatrique au vu d’un seul certificat médical émnant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement ;
Que le certificat du Docteur [H] en date du 17/12/2024 ayant servi de fondement à l’hospitalisation indique : “désorganisation cognitive et comportementale, idée délirante sous jacente, absence de conscience des troubles, rupture de soins ;
Que force est de constater que ce certificat ne fait état d’aucun risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient justifiant de prononcer en urgence une mesure de soins sous contrainte ; que de plus, les certificats établis au cours de la période d’observation ne font pas davantage état de troubles du comportement ou de risque pour la santé ou la sécurité du malade ;
Que par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète ne pouvait pas être prise sur la base d’un seul certificat médical ; que le patient a donc été privé du double examen requis par l’article L3212-1, ce qui porte atteinte à ses droits ;
Qu’il conviendra d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [N]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur f