CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 22/00361

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 19/12/2024

N° RG 22/00361 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-ITEN

CPS

MINUTE N° :

Mme [J] [W] veuve [W], Mme [I] [R], Mme [O] [R], Mme [U] [R], agissant ès qualité d’ayants droits de Monsieur [F] [R]

CONTRE

[31] ([30]), LA [13]

Copies :

Dossier [J] [W] veuve [W] [I] [R] [O] [R] [U] [R] Me Gino CLAMA Me Laura D’ODIVIO Me Thomas [Localité 35] la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU Organisme [31] ([30]) LA [13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

Madame [J] [W] veuve [W] agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [R] [Adresse 2] [Localité 6]

assistée par Me Guilaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS,

Madame [I] [R]agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [R] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS,

Madame [O] [R] agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [R] [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS,

Madame [U] [R] agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [R] [Adresse 3] [Localité 5]

assistée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDERESSES

ET

L’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’EPIC [16] (venant lui-même aux droits des [Adresse 33]) Ministère de l’économie et des finances [Adresse 26] [Localité 9] représenté par Mre Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDERESSE

[31] ([30]) [Adresse 37] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Laura D’ODIVIO, avocate au barreau de LYON,

LA [13] [Adresse 25] [Localité 4]

dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale

PARTIES INTERVENANTES

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Boubekeur NOUIHEL, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties et avoir autorisé la [13] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces aux parties et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'articl R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 24 octobre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 21 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a : - déclaré l’action intentée par les consorts [R] recevable, - mis la société [27] hors de cause, - avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie et sur l'application de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, désigné le [21] ([24]) de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [F] [R] a été directement causée par son travail habituel, - sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties, - réservé les dépens, - dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

Le 26 avril 2024, le [24] de la région PACA-Corse a rendu un avis favorable. Les consorts [R] demandent au Tribunal : - de reconnaître la faute inexcusable commise par les employeurs de Monsieur [F] [R], à savoir : la société [Adresse 32] dans les droits de laquelle vient l’Agent Judiciaire de l’Etat et la société [28] devenue [27] ; faute ayant causé la maladie professionnelle dont Monsieur [F] [R] est décédé, - de fixer au maximum la majoration de la rente d’incapacité servie à Monsieur [F] [R] jusqu’à son décès, - de fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Madame [J] [R], - de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et la société [27] à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le [30] demande au Tribunal : - de déclarer la demande formée par les consorts [R] recevable, - de déclarer sa demande formée en qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [F] [R] recevable, - de dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [F] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, à savoir les [16], dont le contentieux a été repris par l’Agent Judiciaire de l’Etat et la sociét