CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/00687

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 19/12/2024

N° RG 23/00687 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIPD

CPS

MINUTE N° :

Mme [B] [Y] veuve [D], M. [X] [D] agissant ès qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [D]

CONTRE

S.A.S. [10]

[12], [14]

Copies :

Dossier [B] [Y] [X] [D] S.A.S. [10] Me Thomas FAGEOLE la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE [12] FIVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

Madame [B] [Y] veuve [D]agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [D] [Adresse 5] [Localité 4] assistée par Me Guillaume BERNARD de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [X] [D] agissant ès qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDEURS

ET :

S.A.S. [10] [Adresse 18] [Localité 3] représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDERESSE

[12] [Localité 2] représentée par Mme [I] [F] [K], munie d’un pouvoir,

PARTIE INTERVENANTE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Boubekeur NOUIHEL, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 24 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [D] a été employé par la société [16], devenue la société [10], à compter du 1er septembre 1978, en qualité d’agent de fabrication à l’atelier filage.

Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 décembre 2010 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 14 décembre 2010 faisant état d’épaississements pleuraux.

La [8] ([11]) du Puy-de-Dôme l’a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau 30 et lui a attribué, le 3 juin 2011, une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permamente partielle de 5 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2011, Monsieur [N] [D] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Clermont-Ferrand d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 25 octobre 2012, ce Tribunal a : - dit que la maladie professionnelle n°30 dont est atteint Monsieur [N] [D] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], devenue [9], - fixé au maximum la majoration de capital à laquelle peut prétendre Monsieur [N] [D] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle, - fixé à la somme de 23 000 € l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [D], - dit que ces sommes seront versées à Monsieur [N] [D] par la [12], - déclaré inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [D] et dit que la [12] ne pourra exercer aucun recours contre l’employeur, - ordonné l’exécution provisoire, - condamné la société [9] à payer à Monsieur [N] [D] une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procécure civile, - débouté la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [D] est décédé le 29 décembre 2021.

Le 3 février 2022, Madame [B] [D] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au nom de son mari, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 21 janvier 2022 faisant état d’un “adénocarcinome bronchique métastatique diagnostiqué sur la fibroscopie bronchique réalisée le 03/12/2021".

La [12] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 6 juillet 2022 et a alloué à ce dernier une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 4 décembre 2021.

Le 16 août 2022, la [12] a également reconnu le lien entre le décès de Monsieur [N] [D] et la maladie professionnelle du 3 décembre 2021 et a attribué à sa veuve, Madame [B] [D], une rente de conjoint survivant.

Le 14 novembre 2022, Madame [B] [D] et Monsieur [X] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [D], ont demandé à la [13] de diligenter à l'encontre de la société [10], la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celle-ci : en vain.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 octobre 2023, ils ont donc saisi le présent Tribunal d'une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Les consorts [D] demandent au Tribunal : - de décla