Juge des libertés détent, 27 décembre 2024 — 24/01348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01348 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3PL MINUTE : 24/00731 ORDONNANCE rendue le 27 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [J] né le 03 Novembre 1988 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] comparant assisté de Me Sylvain GAUCHE ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 4] régulièrement avisé par courriel le 23/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
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Nous, Vincent CHEVRIER, Vice-Président chargé des fonctions de juge du contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée le 17 décembre 2024 par le Directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 5], à la demande d'un tiers en l’espèce Monsieur [Z] [J], son père
Vu la requête de Monsieur/ Madame la Directrice du centre hospitalier universitaire de [Localité 5] en date du 23 décembre 2024 aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu les débats à l'audience du 27 décembre 2024, en présence du patient assisté de son conseil ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
• Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; • Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ;
Attendu que le patient sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation complète, qu’il indique être compliant avec les soins, qu’il ne se met plus en danger, qu’il indique initialement avoir cessé son traitement avec l’accord de son psychiatre ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 23/12/2024 qu’il a constaté : “un comportement qui parait ce jour adapté. Par contre malgré ses connaissances sur la maladie, il a arrêté une partie de son traitement sans avis médical pour cela , entrainant une rechute délirante avec mise en danger de lui-même. Une modification de traitement notable (nouvelle molécule) de moins d’une semaine impose une surveillance étroite encore (tolérance?efficacité?), d’autant plus qu’il persiste une insomnie de milieu de nuit.
Qu'il résulte de ce certificat médical que le patient souffre toujours de troubles mentaux dont le patient a conscience mais qui ne lui permettant pas de donner un consentement éclairé aux soins; que ces troubles justifient le maintien d'une surveillance médicale constante devant le risque de rupture thérapeutique ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [J].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indic