Référé, 27 décembre 2024 — 24/00440
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [H] [K]
c/ Société APICIL PREVOYANCE
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMKJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SELARL DEFOSSE - BRAYE - 39Me Florence LHERITIER - 22 ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [H] [K] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (COTE D’OR) [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Société APICIL PREVOYANCE [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Florence LHERITIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Marjorie PASCAL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Lyon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024 puis 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [K] a été salariée de la société Crossject du 2 septembre 2002 au 5 septembre 2023.
Un contrat d'assurances collectives prévoyance a été souscrit par son employeur au profit de ses salariés auprès de la compagnie Legal & Général reprise depuis lors par le groupe Apicil.
Mme [K] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail dont en dernier lieu du 12 avril 2022 au 11 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Mme [K] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Apicil Prévoyance aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire , de dire que les frais d'expertise seront mis à la charge d'Apicil Prévoyance et de condamner provisoirement Apicil Prévoyance aux dépens.
Mme [K] a exposé que :
lors de son dernier arrêt de travail du 12 avril 2022 au 11 août 2023, elle a été convoquée à un contrôle médical de la part de l'organisme de prévoyance, fixé au 18 novembre 2022 ; elle a été informée par courrier du 9 mars 2023 de ce que son incapacité temporaire de travail ne serait plus médicalement justifiée à compter du 18 novembre 2022 et que les indemnités de prévoyance ne seraient plus versées à compter du 26 janvier 2023 ; sur recours de l’employeur la société Crossject, l’indemnisation a été maintenue jusqu’au 9 mars 2023 ; Mme [K] a contesté la décision et a demandé conformément aux conditions du contrat la mise en oeuvre d’une expertise amiable et contradictoire en faisant valoir que la décision du 9 mars 2023 ne lui avait pas été notifiée en courrier recommandé en méconnaissance des dispositions contractuelles, qu’elle disposait de plusieurs pièces médicales tendant à démontrer que son incapacité temporaire de travail était toujours justifiée; aucune réponse n’a été apportée à sa demande d’expertise amiable et contradictoire si bien qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, aux frais assumés par la défenderesse compte tenu de sa méconnaissance de la procédure d’expertise amiable et contradictoire. Dans ses dernières écritures et à l’audience, Mme [K] maintenait ses demandes; elle répliquait à Apicil Prévoyance que :
il est faux de prétendre que l’arrêt initial a été prescrit le 30 novembre 2021, l’arrêt de travail litigieux ayant débuté le 12 avril 2022 ; Apicil Prévoyance entretient volontairement la confusion en prétendant que l’expertise amiable est celle qui a été menée le 18 novembre 2022 alors qu’il s’agissait du contrôle médical visé au 3ème alinéa de l’article 15 des conditions générales et non l’expertise amiable contradictoire visée à l’article 5. L’institut de Prévoyance Apicil Prévoyance a demandé au juge des référés de : -désigner un expert aux frais avancés de la demanderesse, - lui donner acte de ses plus expresses réserves tant sur les conditions dans lesquelles seront réalisées les opérations d’expertise que sur les conclusions de l’expert désigné, - condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Apicil Prévoyance a fait valoir que :
la mesure d’expertise amiable a bien été diligentée par Apicil Prévoyance, à ses frais , l’expert ayant conclu que l’ITT du 30 novembre 2021 n’est plus médicalement justifiée à compter du 18 novembre 2022 ; contestant les conclusions de ce médecin expert, Mme [K] sollicite une expertise judiciaire à laquelle ne s’oppose pas Apicil Prévoyance mais c’est à la demanderesse de faire l’avance des frais d’expertise ;
la mission doit être complétée en considération des stipulations du contrat de prévoyance, comme mentionné dans ses écritures et la période d’incapacité temporaire totale de t